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Statue de la loi |
LES AGENTS PUBLICS
NON TITULAIRES
Les agents non titulaires sont
des agents publics mais qui ne sont pas fonctionnaires. La notion d’agent public
non-titulaire a été établi par l’arrêt « Berkani » du 25 mars 1996 du
Tribunal des conflits : « les personnels non statutaires travaillant
pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents
contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
Références
juridiques concernant les statuts des agents non titulaires
-
Décret
n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale.
-
la
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires dite loi Le Pors et qui a déjà été mentionnée dans les deux
articles précédents de « Acteurs des territoires ».
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 136.
Article 136 : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des
articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance
professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais
d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.
Les
agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la
titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour
exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi
que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III
et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles
auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8,
10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas
de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de
l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11°
de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de
l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur
d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires
territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés
et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de
l'article 119 de la présente loi.
Les
agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la
titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou
suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne
dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions
d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables
à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui
concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale
applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles
les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont
susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité
territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les
emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans
la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :
1°
Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un
établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de
coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public
rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est
membre ;
2°
Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à
laquelle il est rattaché ;
3°
Pour les agents employés par un établissement public de coopération
intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des
établissements publics qui lui est rattaché.
Le recrutement
Le recrutement d'un agent non
titulaire se fait par contrat ou décision administrative
Les possibilités de recours à des
agents non titulaires sont limitativement énumérées :
- Remplacement momentanément d’un
fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel, en congé de maladie, en congé
de maternité, en congé parental, en congé de présence parentale, accomplissant
le service civil ou national, participant à des activités de réserve, en
rappel, en maintien sous les drapeaux.
- pour occuper un emploi
permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions
prévues par la loi.
- pour faire face à un besoin
occasionnel ou saisonnier.
- lorsqu'il n'existe pas de cadre
d'emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes ou,
pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins du service ou
la nature des fonctions le justifie.
- dans les communes de moins de
1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique
des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pouvoir des emplois
permanent à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la
moitié de celle des agents publics à temps complet.
- pour pourvoir, dans les
communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la
moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, un emploi
permanent de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de
travail.
- Dans les communes de moins de 2000
habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants,
pour pourvoir un emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de
la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de
création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
Les autres cas de recrutement
prévus cette loi :
- le recrutement des personnes
reconnues travailleurs handicapés;
- le recrutement d'agents non titulaires sur certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux les plus importants;
- le recrutement de
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
La rémunération
L’article
136 de la loi n°84-53 donne application de l’article 20 de la loi n°83-634 aux
agents non-titulaires de la fonction publique territoriale.
Ainsi, la rémunération des agents
non titulaires comprend le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et
le supplément familial de traitement mais aussi les primes et indemnités
prévues par un texte législatif ou réglementaire, qui peuvent être attribuées
aux agents non titulaires par délibération de l'assemblée, si le texte qui les
a instituées ne limite pas leur versement aux titulaires.
S’agissant du traitement, pour
les recrutements sur un emploi permanent, l'organe délibérant qui crée l'emploi
fixe le niveau de rémunération correspondant qui sera ensuite précisé par l’acte
de recrutement pris par l’autorité territoriale. Cet acte doit fixer la
rémunération sur la base de l'un des indices publiés dans la brochure 1014 du
Journal Officiel "traitement, soldes, et indemnités des
fonctionnaires".
Les agents non titulaires
bénéficient de l'augmentation de la valeur du point lorsque leur rémunération
est assise sur le point d’indice. Cependant, ils ne bénéficient du système de carrière
réservée aux seuls fonctionnaires. Les agents non titulaires ne bénéficient pas
des avancements d’échelon et de grade.
Les congés
Ils bénéficient comme les fonctionnaires
de congés rémunérés ou non rémunérés. L’article 136 de la loi n°84-53 leur rend
applicable certaines dispositions des congés des fonctionnaires et le décret n°
88-145 du 15 février 1988 fixe la liste des congés, les conditions d’ancienneté
requises, leur durée et les modalités de renouvellement ainsi que les conditions
de réemploi à leur terme.
Certains congés ne peuvent être
accordés qu’aux agents qui justifient d’une certaine durée de service :
- Pour les congés de maternité, de paternité ou d’adoption rémunérés, l’agent doit justifier d’au moins 6 mois de services
- Pour le congé de maladie rémunéré, l’agent doit justifier d’au moins 4 mois de services
- Pour le congé de grave maladie, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans
- Pour le congé parental, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 1 an
- Pour le congé pour raisons familiales, l’agent doit être employé de manière continue depuis plus d’1 an
- Pour le congé pour convenances personnelles, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans
Les droits et obligations des
agents non titulaires
Les agents non titulaires
jouissent de la plupart des droits des fonctionnaires. A ce sujet, vous pouvez
donc vous reporter au premier article de « Acteurs des territoires ».
Les agents non titulaires ont les
mêmes obligations que les fonctionnaires. L’article 136 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, vous pouvez vous
référer au deuxième article de « Acteurs des territoires ».
Tout comme pour les
fonctionnaires, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale
investie du pouvoir de nomination. La différence est que le conseil de
discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires. L’échelle
des sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires
est différente et est fixée par l’article 36-1 du décret du 15 février 1988.
L’échelle des sanctions est la
suivante :
-
Avertissement
-
Blâme
-
Exclusion
temporaire des fonctions avec retenue de traitement
-
Licenciement
sans préavis ni indemnité de licenciement
Mais comme les titulaires, Les non
titulaires bénéficient des garanties découlant du principe du respect des droits
de la défense c'est-à-dire l’information préalable de l’engagement du procédure
disciplinaire à son encontre, le droit d'obtenir la communication intégrale de
son dossier individuel et de tous les documents annexes, le bénéfice d’un délai
suffisant pour prendre connaissance de son dossier administratif individuel et
préparer sa défense, pouvoir du droit de se faire assister par le ou les défenseurs
de son choix et enfin la décision de sanction doit être motivée.
Le licenciement pour motif
disciplinaire est expressément prévu par le décret n° 88-145 du 15 février
1988.
Le licenciement doit être notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra préciser le ou les
motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet. Lorsque le
licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, aucun préavis n'est
nécessaire et aucune indemnité de licenciement n'est due. L'agent non titulaire
sanctionné peut former un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale,
pour demander le retrait de la sanction. L'agent non titulaire sanctionné peut
également former un recours contentieux contre la décision de sanction devant
le juge administratif.
N.B : Nous reviendrons avec
plus de précisions dans un prochain article sur la procédure disciplinaire
applicables dans la fonction publique territoriale.
Le licenciement
Le licenciement est une décision
unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent
avant le terme de son engagement. Il est considéré comme une perte involontaire
d'emploi. De ce fait, le non titulaire licencié peut prétendre au bénéfice
d'allocations chômage s'il remplit les conditions exigées.
Il y a 3 catégories principales
de motifs de licenciement:
-
La
disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial
-
La
faute disciplinaire
-
L'intérêt
du service (réorganisation du service, suppression d'emploi ou encore insuffisance
professionnelle)
Cependant, aucun licenciement ne
peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement
constatée, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant une période
de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
Le licenciement avant le terme de
l'engagement doit être précédé d'un préavis, dont la durée est variable selon
la nature du licenciement et selon la durée de service.
Le licenciement doit être précédé
d’un entretien.
Le licenciement doit être notifié
par lettre recommandée avec avis de réception qui doit préciser les motifs et
la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé
annuel non utilisés.
Les conditions de versement de
l’indemnité de licenciement ainsi que son montant en fonction de l’ancienneté
de l’agent sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Le contrat à durée indéterminée
La loi n° 2005-843 du 26 juillet
2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la
fonction publique a permis que dans certains cas de recrutement, le contrat pouvait
donner lieu à un contrat à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée
n’est possible que dans le cadre du renouvellement du contrat à durée
déterminée d’un agent contractuel occupant un emploi permanent sur le fondement
des 4è, 5è et 6è alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Ces agents sont engagés par
contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable par
reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Dans tous les cas, lorsque
le contrat est reconduit à l'issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Les agents bénéficiant d'un
contrat à durée indéterminée sont soumis aux dispositions de droit commun
applicables aux agents non titulaires. Par ailleurs, ils peuvent prétendre à
des dispositions spécifiques à leur situation : un examen régulier (tous les 3
ans et après évaluation) de l’évolution de leur rémunération, être mis à
disposition des collectivités territoriales ou établissements publics locaux
mentionnés à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et bénéficier d’un
congé de mobilité d’une durée maximale de 6 années.
Lorsque l'agent non titulaire en
contrat à durée indéterminée occupant un emploi permanent est recruté pour
occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même
établissement, l'autorité territoriale peut, dans l'intérêt du service, lui
maintenir par décision expresse le bénéfice de la durée indéterminée prévue au
contrat dont il était titulaire, à condition que les nouvelles fonctions soient
de même nature que celles exercées précédemment.
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