dimanche 13 novembre 2011

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Statue de la loi

LES AGENTS PUBLICS NON TITULAIRES

Les agents non titulaires sont des agents publics mais qui ne sont pas fonctionnaires. La notion d’agent public non-titulaire a été établi par l’arrêt « Berkani » du 25 mars 1996 du Tribunal des conflits : « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».





Références juridiques concernant les statuts des agents non titulaires


-          Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

-          la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors et qui a déjà été mentionnée dans les deux articles précédents de « Acteurs des territoires ».

-          Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136.

Article 136 : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché.


Le recrutement

Le recrutement d'un agent non titulaire se fait par contrat ou décision administrative

Les possibilités de recours à des agents non titulaires sont limitativement énumérées :

- Remplacement momentanément d’un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel, en congé de maladie, en congé de maternité, en congé parental, en congé de présence parentale, accomplissant le service civil ou national, participant à des activités de réserve, en rappel, en maintien sous les drapeaux.

- pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi.

- pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier.

- lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifie.

- dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pouvoir des emplois permanent à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

- pour pourvoir, dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, un emploi permanent de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail.

- Dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.


Les autres cas de recrutement prévus cette loi :

- le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés;

- le recrutement d'agents non titulaires sur certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux les plus importants;

- le recrutement de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.


La rémunération

L’article 136 de la loi n°84-53 donne application de l’article 20 de la loi n°83-634 aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale.

Ainsi, la rémunération des agents non titulaires comprend le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement mais aussi les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, qui peuvent être attribuées aux agents non titulaires par délibération de l'assemblée, si le texte qui les a instituées ne limite pas leur versement aux titulaires.

S’agissant du traitement, pour les recrutements sur un emploi permanent, l'organe délibérant qui crée l'emploi fixe le niveau de rémunération correspondant qui sera ensuite précisé par l’acte de recrutement pris par l’autorité territoriale. Cet acte doit fixer la rémunération sur la base de l'un des indices publiés dans la brochure 1014 du Journal Officiel "traitement, soldes, et indemnités des fonctionnaires".

Les agents non titulaires bénéficient de l'augmentation de la valeur du point lorsque leur rémunération est assise sur le point d’indice. Cependant, ils ne bénéficient du système de carrière réservée aux seuls fonctionnaires. Les agents non titulaires ne bénéficient pas des avancements d’échelon et de grade.

Les congés

Ils bénéficient comme les fonctionnaires de congés rémunérés ou non rémunérés. L’article 136 de la loi n°84-53 leur rend applicable certaines dispositions des congés des fonctionnaires et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 fixe la liste des congés, les conditions d’ancienneté requises, leur durée et les modalités de renouvellement ainsi que les conditions de réemploi à leur terme.

Certains congés ne peuvent être accordés qu’aux agents qui justifient d’une certaine durée de service :

- Pour les congés de maternité, de paternité ou d’adoption rémunérés, l’agent doit justifier d’au moins 6 mois de services


- Pour le congé de maladie rémunéré, l’agent doit justifier d’au moins 4 mois de services


- Pour le congé de grave maladie, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans


- Pour le congé parental, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 1 an


- Pour le congé pour raisons familiales, l’agent doit être employé de manière continue depuis plus d’1 an


- Pour le congé pour convenances personnelles, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans


Les droits et obligations des agents non titulaires

Les agents non titulaires jouissent de la plupart des droits des fonctionnaires. A ce sujet, vous pouvez donc vous reporter au premier article de « Acteurs des territoires ».

Les agents non titulaires ont les mêmes obligations que les fonctionnaires. L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, vous pouvez vous référer au deuxième article de « Acteurs des territoires ».

Tout comme pour les fonctionnaires, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. La différence est que le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires. L’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires est différente et est fixée par l’article 36-1 du décret du 15 février 1988.

L’échelle des sanctions est la suivante :

-          Avertissement

-          Blâme

-          Exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement

-          Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement

Mais comme les titulaires, Les non titulaires bénéficient des garanties découlant du principe du respect des droits de la défense c'est-à-dire l’information préalable de l’engagement du procédure disciplinaire à son encontre, le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes, le bénéfice d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier administratif individuel et préparer sa défense, pouvoir du droit de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et enfin la décision de sanction doit être motivée.

Le licenciement pour motif disciplinaire est expressément prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra préciser le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet. Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, aucun préavis n'est nécessaire et aucune indemnité de licenciement n'est due. L'agent non titulaire sanctionné peut former un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale, pour demander le retrait de la sanction. L'agent non titulaire sanctionné peut également former un recours contentieux contre la décision de sanction devant le juge administratif.


N.B : Nous reviendrons avec plus de précisions dans un prochain article sur la procédure disciplinaire applicables dans la fonction publique territoriale.


Le licenciement

Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Il est considéré comme une perte involontaire d'emploi. De ce fait, le non titulaire licencié peut prétendre au bénéfice d'allocations chômage s'il remplit les conditions exigées.

Il y a 3 catégories principales de motifs de licenciement:

-          La disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial

-          La faute disciplinaire

-          L'intérêt du service (réorganisation du service, suppression d'emploi ou encore insuffisance professionnelle)

Cependant, aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.

Le licenciement avant le terme de l'engagement doit être précédé d'un préavis, dont la durée est variable selon la nature du licenciement et selon la durée de service.

Le licenciement doit être précédé d’un entretien.

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception qui doit préciser les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non utilisés.

Les conditions de versement de l’indemnité de licenciement ainsi que son montant en fonction de l’ancienneté de l’agent sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.


Le contrat à durée indéterminée

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a permis que dans certains cas de recrutement, le contrat pouvait donner lieu à un contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée indéterminée n’est possible que dans le cadre du renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel occupant un emploi permanent sur le fondement des 4è, 5è et 6è alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ces agents sont engagés par contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Dans tous les cas, lorsque le contrat est reconduit à l'issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont soumis aux dispositions de droit commun applicables aux agents non titulaires. Par ailleurs, ils peuvent prétendre à des dispositions spécifiques à leur situation : un examen régulier (tous les 3 ans et après évaluation) de l’évolution de leur rémunération, être mis à disposition des collectivités territoriales ou établissements publics locaux mentionnés à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et bénéficier d’un congé de mobilité d’une durée maximale de 6 années.

Lorsque l'agent non titulaire en contrat à durée indéterminée occupant un emploi permanent est recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, dans l'intérêt du service, lui maintenir par décision expresse le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont il était titulaire, à condition que les nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment.

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