lundi 28 novembre 2011

Le compte épargne temps

Le Compte Epargne Temps (CET) a été instauré par le Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale. Il consiste à permettre à l’agent d’épargner des droits à congé, qu’il pourra utiliser plus tard.

Le Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 a modifié la réglementation applicable au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale comme par exemple la possibilité de compensation financière pour les jours épargnés au-delà du 20ème.

Son instauration est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements publics. Elle se fait par une délibération de l’assemblée délibérante (Conseil Municipal, Conseil communautaire).



· Les agents concernés:
Les titulaires et les non-titulaires justifiant d’un an de présence dans la collectivité

· Les agents non concernés:
Les stagiaires ne peuvent bénéficier de la mesure

· Le droit d’information:
Les agents ont droit à être informé de l’ouverture de leur Compte Epargne Temps.
Les agents doivent être informés annuellement des jours épargnés et consommés.

· La nature des jours pouvant alimenter le Compte Epargne Temps:
Des jours de congés annuels
Des jours de RTT
Des jours de repos compensateur c’est-à-dire les heures supplémentaires (sur autorisation de la délibération instituant le CET)

· La nature des jours ne pouvant pas alimenter le Compte Epargne Temps:
Des jours de congés bonifiés


· Son alimentation:
Avant limité à 22 jours par an, désormais, cette limite est supprimée.

· Le bloc d’utilisation:
Avant, il était obligatoire de prendre 5 jours au minimum. Ce bloc est supprimé, il est désormais possible de l’utiliser par journée.

· La limite du nombre maximal de jours épargnés:
60 (Avant 110)

· Péremption du Compte Epargne Temps:
Les jours déposés sur le CET devaient être pris dans une limite de 5 ans au risque de les perdre. Ce délai est supprimé

· Le Compte Epargne Temps peut ouvrir droit à une compensation financière:
Pour que ce soit possible, la collectivité doit avoir délibéré en ce sens.



Les modalités de compensation financière du Compte Epargne Temps

· Les fonctionnaires:

Entre 1 et 20 jours épargnés:

Ils sont maintenus automatiquement en consommation en temps


Entre 21 et 60 jours épargnés:

L’agent a le choix entre 3 options avant le 31 janvier de l’année suivante.

- Prise en compte de tout ou partie des jours au titre du RAFP
- Indemnité forfaitaire
- Maintien de jours pour une consommation en temps


A partir de 60 jours épargnés

- Impossibilité d’épargner de nouveaux jours. Les jours non consommés sont définitivement perdus



· Les agents non titulaires et fonctionnaires non affiliés à la CNRACL:

Entre 1 et 20 jours épargnés:
Ils sont maintenus automatiquement en consommation de temps

Entre 21 et 60 jours épargnés:
L’agent a le choix entre 2 options

- Indemnité forfaitaire
- Maintien de jours pour une consommation en temps

A partir de 60 jours épargnés:
- Impossibilité d’épargner. Les jours non consommés sont définitivement perdus.


Montant de l’indemnité forfaitaire:

Catégorie A: 125 € bruts par jour

Catégorie B: 80 € bruts par jour

Catégorie C: 65 € bruts par jour


RAFP par jour transféré:

Catégorie A: 4,90 € bruts par an

Catégorie B: 3,15 € bruts par an

Catégorie C: 2,56 € bruts par an


Si la collectivité ne délibère pas en vue d’ouvrir le droit à compensation financière des jours inscrits au CET, les jours épargnés sont automatiquement maintenus pour une consommation en temps et au-delà de 60 jours, il est impossible d’en épargner d’autres. Les jours non consommés sont définitivement perdus.

Attention!
Le nombre de congés annuels pris dans l’année ne peut être inférieur à 20. Les nouvelles dispositions modifiant certaines dispositions du Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale n’a pas changé ce point de l’article 3 du Décret. Ainsi, les agents doivent au moins prendre 20 jours de congés annuels par an.

lundi 21 novembre 2011

La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Statue de la loi
La loi n°91-73 du 18 janvier 1991 a institué la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il s'agit de l'attribution de points d'indice majoré. Selon l'article 27 de cette loi, la NBI "est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" et "elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite".

Le décret fixant les conditions d'attribution de la NBI était le n°91-711 du 24 juillet 1991 mais il a été abrogé. Désormais, ce sont les textes suivants qui les fixe :





Les bénéficiaires de la NBI

Seuls les fonctionnaires stagaires et titulaires peuvent bénéficier de la NBI. Par conséquent, les agents non titulaires ne peuvent y prétendre comme l'a précisé la lettre circulaire SANH9310148Y du 15 mars 1993.

Cependant, la Cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt n°00NC00952 du 17 novembre 2005 a décidé que les travailleurs handicapés pouvaient bénéficier de la NBI.

Les décrets n°2006-779 et 2006-780 énumère les fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI, le premier dans un cadre général, le second dans les zone à caractère sensible.

Pour les agents relevant du décret n°2006-779, les fonctions sont réparties en 4 groupes :

- FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITES PARTICULIERES

- FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE

- FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCEES A TITRE PRINCIPAL

- FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE ET UNE POLYVALENCE PARTICULIERES LIEES A L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITES OU DANS LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILES

Les fonctions exercés doivent être exercés à titre principal c'est-à-dire que l'agent doit y consacrer plus de la moitié de son temps de travail.

Pour les agents relevant du décret n°2006-780 c'est-à-dire travaillant dans une zone à caractère sensible, les fonctions sont réparties en 2 groupes :

- FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN OUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE SOCIALE, MEDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE

- FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SECURITE, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX

Pour savoir si un agent travaille dans une zone urbaine sensible, il faut se reporter au décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles.


Le versement de la NBI

La NBI est un droit. Le versement est donc obligatoire, mensuel, sans délibération de l'assemblée délibérante (conseil municipal, conseil communautaire) dès lors que les conditions pour l'obtenir sont réunies.

Il est maintenu pendant les périodes de congé annuel, congé de maladie ordinaire, congé pour maladie exceptionnelle ou accident de service, congé de longue maladie, tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions, congé pour maternité, paternité ou adoption.

Il est interrompu pendant les autres types de congés et cesse quand l'agent quitte l'emploi au titre duquel il en bénéficie.

Cependant, la NBI est non cumulable. Dans le cas où un agent exerce des fonctions ouvrant droit au versement de le NBI, il ne perçoit que la NBI dont le montant de points majorés est le plus élevé.

dimanche 13 novembre 2011

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Statue de la loi

LES AGENTS PUBLICS NON TITULAIRES

Les agents non titulaires sont des agents publics mais qui ne sont pas fonctionnaires. La notion d’agent public non-titulaire a été établi par l’arrêt « Berkani » du 25 mars 1996 du Tribunal des conflits : « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».





Références juridiques concernant les statuts des agents non titulaires


-          Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

-          la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors et qui a déjà été mentionnée dans les deux articles précédents de « Acteurs des territoires ».

-          Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136.

Article 136 : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché.


Le recrutement

Le recrutement d'un agent non titulaire se fait par contrat ou décision administrative

Les possibilités de recours à des agents non titulaires sont limitativement énumérées :

- Remplacement momentanément d’un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel, en congé de maladie, en congé de maternité, en congé parental, en congé de présence parentale, accomplissant le service civil ou national, participant à des activités de réserve, en rappel, en maintien sous les drapeaux.

- pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi.

- pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier.

- lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifie.

- dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pouvoir des emplois permanent à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

- pour pourvoir, dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, un emploi permanent de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail.

- Dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.


Les autres cas de recrutement prévus cette loi :

- le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés;

- le recrutement d'agents non titulaires sur certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux les plus importants;

- le recrutement de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.


La rémunération

L’article 136 de la loi n°84-53 donne application de l’article 20 de la loi n°83-634 aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale.

Ainsi, la rémunération des agents non titulaires comprend le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement mais aussi les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, qui peuvent être attribuées aux agents non titulaires par délibération de l'assemblée, si le texte qui les a instituées ne limite pas leur versement aux titulaires.

S’agissant du traitement, pour les recrutements sur un emploi permanent, l'organe délibérant qui crée l'emploi fixe le niveau de rémunération correspondant qui sera ensuite précisé par l’acte de recrutement pris par l’autorité territoriale. Cet acte doit fixer la rémunération sur la base de l'un des indices publiés dans la brochure 1014 du Journal Officiel "traitement, soldes, et indemnités des fonctionnaires".

Les agents non titulaires bénéficient de l'augmentation de la valeur du point lorsque leur rémunération est assise sur le point d’indice. Cependant, ils ne bénéficient du système de carrière réservée aux seuls fonctionnaires. Les agents non titulaires ne bénéficient pas des avancements d’échelon et de grade.

Les congés

Ils bénéficient comme les fonctionnaires de congés rémunérés ou non rémunérés. L’article 136 de la loi n°84-53 leur rend applicable certaines dispositions des congés des fonctionnaires et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 fixe la liste des congés, les conditions d’ancienneté requises, leur durée et les modalités de renouvellement ainsi que les conditions de réemploi à leur terme.

Certains congés ne peuvent être accordés qu’aux agents qui justifient d’une certaine durée de service :

- Pour les congés de maternité, de paternité ou d’adoption rémunérés, l’agent doit justifier d’au moins 6 mois de services


- Pour le congé de maladie rémunéré, l’agent doit justifier d’au moins 4 mois de services


- Pour le congé de grave maladie, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans


- Pour le congé parental, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 1 an


- Pour le congé pour raisons familiales, l’agent doit être employé de manière continue depuis plus d’1 an


- Pour le congé pour convenances personnelles, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans


Les droits et obligations des agents non titulaires

Les agents non titulaires jouissent de la plupart des droits des fonctionnaires. A ce sujet, vous pouvez donc vous reporter au premier article de « Acteurs des territoires ».

Les agents non titulaires ont les mêmes obligations que les fonctionnaires. L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, vous pouvez vous référer au deuxième article de « Acteurs des territoires ».

Tout comme pour les fonctionnaires, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. La différence est que le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires. L’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires est différente et est fixée par l’article 36-1 du décret du 15 février 1988.

L’échelle des sanctions est la suivante :

-          Avertissement

-          Blâme

-          Exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement

-          Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement

Mais comme les titulaires, Les non titulaires bénéficient des garanties découlant du principe du respect des droits de la défense c'est-à-dire l’information préalable de l’engagement du procédure disciplinaire à son encontre, le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes, le bénéfice d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier administratif individuel et préparer sa défense, pouvoir du droit de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et enfin la décision de sanction doit être motivée.

Le licenciement pour motif disciplinaire est expressément prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra préciser le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet. Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, aucun préavis n'est nécessaire et aucune indemnité de licenciement n'est due. L'agent non titulaire sanctionné peut former un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale, pour demander le retrait de la sanction. L'agent non titulaire sanctionné peut également former un recours contentieux contre la décision de sanction devant le juge administratif.


N.B : Nous reviendrons avec plus de précisions dans un prochain article sur la procédure disciplinaire applicables dans la fonction publique territoriale.


Le licenciement

Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Il est considéré comme une perte involontaire d'emploi. De ce fait, le non titulaire licencié peut prétendre au bénéfice d'allocations chômage s'il remplit les conditions exigées.

Il y a 3 catégories principales de motifs de licenciement:

-          La disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial

-          La faute disciplinaire

-          L'intérêt du service (réorganisation du service, suppression d'emploi ou encore insuffisance professionnelle)

Cependant, aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.

Le licenciement avant le terme de l'engagement doit être précédé d'un préavis, dont la durée est variable selon la nature du licenciement et selon la durée de service.

Le licenciement doit être précédé d’un entretien.

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception qui doit préciser les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non utilisés.

Les conditions de versement de l’indemnité de licenciement ainsi que son montant en fonction de l’ancienneté de l’agent sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.


Le contrat à durée indéterminée

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a permis que dans certains cas de recrutement, le contrat pouvait donner lieu à un contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée indéterminée n’est possible que dans le cadre du renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel occupant un emploi permanent sur le fondement des 4è, 5è et 6è alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ces agents sont engagés par contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Dans tous les cas, lorsque le contrat est reconduit à l'issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont soumis aux dispositions de droit commun applicables aux agents non titulaires. Par ailleurs, ils peuvent prétendre à des dispositions spécifiques à leur situation : un examen régulier (tous les 3 ans et après évaluation) de l’évolution de leur rémunération, être mis à disposition des collectivités territoriales ou établissements publics locaux mentionnés à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et bénéficier d’un congé de mobilité d’une durée maximale de 6 années.

Lorsque l'agent non titulaire en contrat à durée indéterminée occupant un emploi permanent est recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, dans l'intérêt du service, lui maintenir par décision expresse le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont il était titulaire, à condition que les nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment.

jeudi 10 novembre 2011

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Après les droits des agents de la fonction publique territoriale, l’autre pierre essentielle du statut est celle de leurs obligations. Elles se trouvent également dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
Précisément, les obligations sont détaillées au chapitre IV de ce texte législatif, aux articles 25 à 30 et doivent être respectées à la fois par les titulaires et les non-titulaires.

Elles sont les suivantes :


- Consacrer l’intégralité des activités aux tâches confiées

- Respecter le secret professionnel et la discrétion professionnelle

- L’obligation d’information au public

- L’obligation d’effectuer les tâches confiées et d’obéissance hiérarchique

- L’obligation de réserve



L’obligation de consacrer l’intégralité des activités aux tâches confiées


Le principe


L’article 25 de la loi Le Pors pose le principe suivant : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »

Par conséquent, les activités privées, en principe, sont interdites :« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; »

Pour être autorisé à participer à de tels organes, l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

Les membres de l’organisme et leurs ayant droits ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif sous réserve du droit de reprise des apports.

Est également interdit : « Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ; »

Ainsi que : « La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »

Donc, il est interdit aux fonctionnaires et agents publics d’avoir la qualité de gérant, même associé ainsi que d’être membre d’un organe collégial de direction.

Cependant, il existe des dérogations et des exceptions…

Les exceptions


La production des œuvres de l’esprit

Traditionnellement, les agents publics ont le droit de produire des œuvres dits « de l’esprit » au sens des articles L 112-1, L112-2, et L 112-3 du code de la propriété intellectuelle et d’en tirer bénéfice.

Article L 112-1: « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes lesœuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Article L 112-2 : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code:

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;

8° Les œuvres graphiques et typographiques

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie

10° Les œuvres des arts appliqués

11° Les illustrations, les cartes géographiques;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire;

14° Les créations des industries saisonnières de l ‘habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

L’autorité territoriale n’a pas à être prévenue de ces productions. Cependant, le Conseil d’Etat, dans son arrêt Cannard du 19 mars 1997, aestimé que la création d’œuvre d’art ne doit pas conduire le fonctionnaire à porter atteinte à son obligation d’indépendance et à son devoir de réserve.


Les dérogations

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est venue modifier les règles de cumul d’activités des fonctionnaires. L’obligation d’exclusivité reste posée mais des dérogations sont limitativement posées.

Ainsi, il existe deux types de dérogations : les dérogations soumises à autorisation et les dérogations non soumises à autorisation.


Les dérogations soumises à autorisation

Les agents publics peuvent reprendre ou créer une entreprise après déclaration à l’autorité et avis de la commission de déontologie. Ce cumul peut être exercé pendant une durée maximale d’un an à compter de cette création d’entreprise, renouvelable une fois. L’agent doit présenter une déclaration écrite à l’autorité 2 mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise en mentionnant la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités. L’autorité compétente saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle l’a reçue et rend son avis dans un délai d’un mois.


L’agent peut conserver une activité professionnelle privée pendant le début de sa carrière publique pendant un an, renouvelable une fois. Cette possibilité concerne les personnes lauréates d’un concours de recrutement dans la fonction ou bien embauchée comme non titulaire peut continuer à exercer des fonctions, salariés ou non, de dirigeant de société ou d’une association à gestion intéressée.


Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler à titre accessoire à leur activité principale les activités suivantes: Expertises ou consultations d’une entreprise ou d’un organisme privé, Enseignements ou formations, Activité agricole, Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage, Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers, Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son concubin permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide, Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale, Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif, Une mission d’intérêt public de coopération internationale au auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.



Les dérogations non soumises à autorisation


Les agents publics et fonctionnaires peuvent gérer leur patrimoine privé, de détenir des parts sociales ou tout acte de gestion sauf celui de participation aux organes de direction des sociétés à but lucratif.

Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.



L’obligation de respecter le secret professionnel

Le secret professionnel est imposé par l’article 26. « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. »

Il est imposé en raison du fait que les fonctionnaires et agents publics sont dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers ; le but étant ici de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers, donc des administrés

Le secret professionnel n’a pas été défini par les codes mais la jurisprudence en a dessiné les contours et constitue une violation du secret professionnel la divulgation intentionnelle de toute information qui relève du secret de la vie privée ou de tous secrets protégés par la loi comme les dossiers médicaux par exemple. De plus, l’obligation du secret professionnel porte aussi sur des fait susceptibles d’être déjà connus du public (Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 janvier 1968).

Cependant, il ne s’agit pas d’une obligation absolue puisque la révélation de secret est parfois permise et même obligatoire dans certains cas.

La révélation est permise pour prouver son innocence et lorsque l’intéressé a donné son autorisation.

Parmi les obligations, il y a la dénonciation de crimes et délits. L’article 40 du code de procédure pénale impose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ca implique la communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle.

Ces révélations obligent, le cas échéant, le fonctionnaire à témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale).

Enfin, le fonctionnaire doit communiquer au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige les pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.


L’obligation de respecter la discrétion professionnelle

Les fonctionnaires « doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »

Elle résulte du secret administratif qui entourait traditionnellement l’administration. Le but est de protéger l’administration contre la divulgation d’informations relatives au service. Ainsi, tout fonctionnaire peut opposer la discrétion professionnelle aux personnes étrangères à l’administration et aux autres fonctionnaires.

Le principe est atténué lorsque des décisions nécessitent des conversations entre collègues - dans ce cas, les échanges de renseignements ont lieu dans l’intérêt du service - ou dans le cas de faits relevant de l’article 40 du code de procédure pénale.

A noter donc, les articles suivants du code de procédure pénale :



Article 40 du Code de procédure pénale:


« (…) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »


Article 109 du Code de procédure pénale:


« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.(…)

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique. »


L’obligation d’information au public

Article 27 de la Loi Le Pors : « Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi ».

Le fonctionnaire doit donc garantir à toute personne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.


De plus, sous réserve des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Une circulaire FP n°1430 du 5 octobre 1981 a précisé les modalités d’application.


Selon la loi du 17 juillet 1978 :

Sont considérés comme des documents administratifs tout documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales et toutes personnes de droit public ou les personnes privées chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public. Il s’agit par exemple de dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, directives, instructions, circulaires, correspondances, avis, décisions, etc.

Ne sont communicables qu’aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne, faisant apparaitre le comportement d’une personne dès lors que la divulgation pourrait lui porter préjudice.

Ne sont pas considérés comme des documents administratifs les documents préparatoires à une décision administrative.

Ne sont pas communicables, de manière générale, les documents liés à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sécurité publique, et aux secret protégés par la loi.

Le refus de communication doit être notifié et motivé avec indication des voies et délais de recours. Le silence de l’administration pendant plus d’un mois équivaut à un refus. Suite à un refus, le demandeur a 2 mois pour saisir pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs qui est chargée de veiller au respect des règles en matière d’accès aux documents administratifs.


L’obligation d’effectuer les tâches confiées et d’obéissance hiérarchique

Article 28 de la Loi Le Pors : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ».

Cette obligation d’obéissance hiérarchique impose aussi la soumission au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente. Il veut aussi que le fonctionnaire fasse preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions.

Ce devoir d’obéissance veut aussi que le fonctionnaire respecte les lois et règlements.

Cependant, le fonctionnaire n’est pas tenu d’obéir en cas d’ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Les deux conditions sont cumulatives.

Le fonctionnaire peut aussi exercer son droit de retrait dans le cas d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie.



L’obligation de réserve

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle. Il découle du principe de neutralité que doit respecter l’agent et qui lui interdit de faire de sa fonction un instrument de propagande quelque nature que ce soit.

L’obligation de réserve s’apprécie de diverses manières en fonction de plusieurs critères comme la place du fonctionnaire dans la hiérarchie, ce qu’il a dit, dans quelles circonstances, etc.

Les représentants syndicaux y sont également soumis dans la mesure où l’expression syndicale doit se rattacher à la défense des intérêts professionnels des agents de l’administration. Elle ne doit pas excéder les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve qu’ils doivent tenir à l’égard des autorités publiques.

L’expression syndicale et l’obligation de réserve: Les représentants syndicaux sont tenus à moins de modération et peuvent s’exprimer avec une assez grande liberté. Le syndicaliste n’a pas à être inquiété dans le déroulement de sa carrière en raison de ses prises de position, il peut s’exprimer dans la presse et y adresser des communiqués.

Dans ses conclusions du 18 mai 1956 pour l’arrêt Boddaert du Conseil d’Etat, le Commissaire du gouvernement affirmait que « le dirigeant d’un syndicat de fonctionnaires échappe dans une large mesure aux obligations dont il est tenu en qualité de fonctionnaire » même si une conciliation doit être trouvée entre expression syndicale et devoir de réserve.


Vous êtes agent de la fonction publique territoriale et vous exercez dans une collectivité du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie. Vous avez envie de faire partager une expérience ou un point de vue sur le sujet des droits des agents de la fonction publique territoriale. Vous pouvez nous contacter sur notre mail ou laisser un commentaire.

lundi 7 novembre 2011

Les droits des agents de la fonction publique territoriale


Statue de la loi
Pour premier véritable article, Rencontre des territoires a souhaité commencer par quelques principes de base qui encadrent les agents de la fonction publique territoriale, à savoir les droits et obligations.

Par conséquent, le propos qui suit a pour sujet Les droits des agents de la fonction publique territoriale. La seconde partie de cette base, les obligations, sera en ligne prochainement.

L’article n’entre pas dans tous les détails. Il a été conçu pour être le plus abordable possible. N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, qu’elles soient bonnes ou moins bonnes.

Bonne lecture.


LES DROITS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Le droit à la liberté d’opinion

La liberté d’opinion fait partie des garanties statutaires fondamentales des agents de la fonction publique territoriale. En effet, elle est inscrite dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors.

Article 6 de la loi Le Pors : « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »

Toutefois, en toute logique, l’article 6 ajoute : « Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. »

Néanmoins, la liberté d’opinion trouve sa limite dans le respect de l’obligation de neutralité et du principe de laïcité. Un rappel de ces principes a été effectué avec la charte de la laïcité des services publics. Par une circulaire ministérielle du 13 avril 2007, le Premier Ministre demandait d’en assurer une large diffusion.


Le droit à la non-discrimination

La liberté d’opinion étant garantie aux fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent subir de discrimination en raison des opinions mentionnées au-dessus. Ce principe de non-discrimination s’applique pendant toute la carrière.

Un ensemble de dispositions assure la protection contre les discriminations.

Article 18 de la loi Le Pors : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. »

Les discriminations interdites par l’article 6 de la loi Le Pors sont d’ailleurs répréhensibles devant les juridictions pénales.

Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. »


Le droit à la protection de l’agent contre le harcèlement dans les relations de travail

Protégés contre les discriminations, les agents sont aussi protégés contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

Article 6 ter de la loi Le Pors : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Article 6 quinquiès de la loi Le Pors : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Les comportements de harcèlement peuvent être le fait de tout agent et pas nécessairement d’un agent hiérarchiquement supérieur envers un subordonné. Les auteurs sont passibles de sanctions disciplinaires et pénales.

Article 222-33 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 222-33-2 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


Le droit à la protection de la santé

Article 23 de la loi Le Pors : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »

Les non-titulaires (stagiaires, contractuels) bénéficient aussi de la même protection en vertu de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi, les collectivités ont l’obligation d’assurer des conditions de travail satisfaisantes du point de vue de l’hygiène et de la sécurité. Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celle du Livre II Titre III du code du travail et du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

En cas de danger grave et imminent, un agent peut exercer son droit de retrait individuel. L’autorité territoriale doit alors prendre toute les mesures nécessaires pour remédier à la situation, informer le comité technique paritaire compétent de ses décisions et procéder immédiatement à une enquête à l’issue de laquelle un rapport devra être rendu.

Les règles de cette procédure se trouvent aux articles 5 et suivants du Décret n°85-603 précité.

Tout manquement aux règles d’hygiène et de sécurité est passible de sanction disciplinaire et peut engager pénalement l’agent responsable d’un tel manquement sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal.

Art. 121-3 du code pénal : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

Les peines encourus sont celles prévues par les articles 222-19 et 222-20 du Code pénal.

Article 222-19 du Code pénal : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

Article 222-20 du Code pénal : « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


Le droit à la protection fonctionnelle

Article 11 de la loi Le Pors : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Les agents ont le droit à cette protection lorsqu’ils sont mis en cause ainsi que lorsqu’ils sont victimes d’attaques.

La mise en œuvre de la protection s’effectue sur demande des agents auprès de son autorité territoriale.

S’il s’agit d’un agent qui est mis en cause, il doit informer l’autorité territoriale des citations délivrées pour les faits survenus au cours du service.

Dans le cas d’un agent victime, la jurisprudence veut que l’agent établisse la matérialité des faits dont il se prévaut.

L’autorité territoriale décide d’accorder ou pas la protection fonctionnelle en fonction des éléments dont elle dispose.


Le droit à la participation

Article 9 de la loi Le Pors : « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. »

Cette participation se fait via les délégués qui siègent dans les organismes consultatifs : le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (placé auprès du ministre chargé de la fonction publique), les commissions administratives paritaires (il en existe une par catégorie hiérarchique de fonctionnaires), les comités techniques paritaires (qui déterminent les conditions de travail collectif), les comités d’hygiène et de sécurité (compétents pour les questions d’hygiène et de sécurité).

Ces organismes sont consultatifs, ce qui signifie qu’ils émettent des avis que l’autorité territoriale n’est pas obligée de suivre.


Le droit à la communication du dossier individuel

Le dossier individuel est le dossier que l’autorité territoriale doit tenir pour chaque agent. Il contient toutes les pièces intéressant leur situation administrative.

Chaque agent a le droit d’accéder à son dossier individuel. Il peut le faire sur deux fondements.

Le premier fondement est celui du droit pour toute personne à la communication à tout moment des documents administratifs la concernant. On le trouve dans la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article 6 de la loi n°78-753 : « - I.- Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce document pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III.- Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. »

Le second fondement se trouve dans le cadre d’une procédure disciplinaire telle que le prévoit la loi Le Pors.

Article 19 de la loi Le Pors : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siègeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »

Il s’agit de l’une des garanties disciplinaires. L’autorité territoriale doit informer l’agent de son droit à communication de son dossier individuel.


Le droit à la liberté syndicale

La liberté syndicale est garantie par la Constitution du 4 octobre 1958 c'est-à-dire le texte qui est au sommet de l’ordre juridique français et qui organise le fonctionnement de l’Etat. La liberté syndicale est aussi affirmée par la loi Le Pors.

Article 8 de la loi Le Pors : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. »

Les organisations syndicales ont le pouvoir de former des recours devant les juridictions compétentes (même si la jurisprudence en a défini les limites), d’accéder aux élections professionnelles, de négocier avec les autorités compétentes.


Le droit de grève

La grève est définie comme la cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est également un droit constitutionnel.

Les conditions d’exercice du droit de grève sont fixées par plusieurs articles du Code du travail et des décisions jurisprudentielles.

Sont interdites les grèves politiques et les grèves tournantes.

Certains fonctionnaires sont privés du droit de grève mais aucun cadre d’emploi de la fonction publique territoriale n’est concerné par cette interdiction.

Le prochain article concernera les obligations des agents de la fonction publique territoriale.

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