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Statue de la loi |
Le statut général des fonctionnaires confère aux fonctionnaires territoriaux des droits et des obligations. Ces thèmes ont été développés précédemment dans deux articles distincts, les droits ICI et les obligations ICI. L'inobservation d'une obligation peut entraîner l'application d'une sanction disciplinaire. C'est de ce sujet que vont traiter les deux articles à venir.
Celui-ci d'abord qui se concentre sur la faute en elle-même et un prochain dans quelques jours qui se concentrera sur les garanties procédurales dont bénéficie l'agent.
Les références juridiques en matière de procédure disciplinaire sont les suivantes :
La nature de la faute
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 pose que
« le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de
nomination » et c’est elle qui décide de l’opportunité des poursuites.
L’opportunité signifie qu’elle décide ou non de poursuivre même dans le cas où
aucun doute n’est permis sur la réalité de la faute. Cependant, si l'autorité territoriale décide de sanctionner, elle se doit de respecter la procédure disciplinaire telle qu'encadrée par les textes législatifs, réglementaires ainsi que les principes posés par la jurisprudence de la juridiction administrative. De plus, dans le cas où elle ouvre une procédure
disciplinaire, elle peut y mettre fin à tous moments, toujours pour des motifs d’opportunité.
Pour pouvoir infliger une sanction disciplinaire à un agent,
il faut que les faits qui lui sont reprochés puissent être qualifiés de faute disciplinaire. Le problème est qu’il n’existe pas de définition
légale de la faute disciplinaire et les fautes susceptibles de justifier une
sanction ne sont pas prédéterminées par un texte. Les articles 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 posent les principes de base :
Article
29 : "Toute faute commise par
un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale".
Article 30 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son
traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et
les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement
réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune
décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé,
sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de
poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue
qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à
l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des
suppléments pour charges de famille".
Le Conseil Constitutionnel donne un
principe directeur permettant de pallier à l'absence de définition de la faute. Dans sa décision n°
88- 248 du 17 janvier 1989 sur la loi 86-1064 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, il juge que « appliquée en dehors du droit
pénal, l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve
satisfaite, en matière administrative, par référence aux obligations auxquelles
le titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et
règlements. » Cette règle peut s’appliquer au régime disciplinaire des
fonctionnaires territoriaux dont les obligations sont définies par des normes
écrites.
S'il n'existe pas de définition à proprement parlé, on peut néanmoins établir un panorama de fautes justifiant sanction et les décisions prises pour chacune d'entre elles.
1) Les fautes liées au comportement relationnel :
On peut y classer les problèmes de violence, de harcèlement moral et
sexuel et de refus d’obéissance.
- La violence :
Les faits de violence peuvent être qualifiés par le juge administratif comme
une faute personnelle détachable du service car en dehors des
« pratiques administratives normales ». Par conséquent, la victime
peut engager la responsabilité civile de l’agent fautif devant la juridiction
judiciaire.
Elle se
caractérise de trois manières : par un conflit violent avec la
hiérarchie, entre collègues ou violence exercée sur les usagers.
Concernant les
conflits avec la hiérarchie, à l’égard de leur chef de service, les agents
doivent éviter certains comportements. En fonction de la jurisprudence, sont
proscrits : l’entretien de relations conflictuelles avec le chef de
service en refusant par exemple d’exécuter une tâche demandée, s’opposer à l’organisation
d’une activité, les violences verbales et insultes. Ces comportements violent
directement les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983.
Est également
passible d’une sanction disciplinaire, la mise en doute des compétences de son
supérieur hiérarchique, sa mise en cause outrancière, injurieuse ou infondée ou
fomenter une altercation avec lui. Il faut par ailleurs ajouter que le menacer
de voie de fait constitue une faute disciplinaire.
Bien évidemment,
le supérieur hiérarchique s’expose à des sanctions disciplinaires si ce dernier
adopte un comportement répréhensible. Le chef de service doit avoir un
comportement exemplaire avec se collaborateurs et ses subordonnés.
Il s’expose donc
à des sanctions s’il exerce des pressions ou un comportement violent.
Lorsqu’une telle attitude a pour but de pousser un agent à la démission, il
s’agit d’un dol car il vicie le consentement donné. Néanmoins, de simples
relations conflictuelles entraînant la démission d’un agent n’équivaut pas à
une pression.
Est autant un
comportement fautif, l’exercice de violences physique sur un subordonné qui a
refusé d’obéir à un ordre, les injures proférées violemment, la critique
systématique d’un agent qui ne plait plus au chef de service alors qu’il fait
preuve de qualités professionnelles intactes. Ce dernier cas est intéressant
dans la mesure où dans un cas comme celui-ci, l’agent bénéficie de l’excuse de
provocation. En effet, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille dans son
arrêt Ferreres du 21 juillet 2000
a admis que la sanction de révocation était entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cas où un agent avait frappé le
maire entraînant pour ce dernier un interruption temporaire de travail de plus
de 8 jours et la condamnation de l’auteur devant le tribunal correctionnel de 8
jours d’emprisonnement avec sursis, au motif que le différend était imputable
au maire. Ce dernier avait en effet reproché à l’agent sa manière de servir
devant des membres du personnel communal et avait continué alors que l’agent
s’était déjà éloigné.
A propos des
conflits entre collègues, toute attitude étant de nature à compromettre
gravement les relations entre collègues est susceptible d’entraîner une
sanction disciplinaire. La cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt
M. Bruge du 27 avril 2000, pour justifier une mutation d’office dans l’intérêt
du service, a constaté « l’attitude
négative, la caractère asocial et la tendance à la critique systématique »
d’un agent. Par conséquent, les faits plus grave comme les injures ou les
coups sur le lieu de travail, quelle qu’en soit la raison, ne sont pas
tolérables et justifient également une sanction comme l’a affirmé le Conseil
d’Etat dans son arrêt M. Lepage du 11 janvier 1995.
Il est aussi
évident que la violence d’un agent exercée envers les usagers du service public
est tout aussi sanctionnable d’autant plus qu’elle peut être poursuivie sur le
plan civil et pénal tel qu’en a décidé le tribunal des conflits (TC) dans son arrêt
Kessler du 21 décembre 1987. On peut citer par exemple l’exemple de l’arrêt MDR
de Bléré de la Cour administrative d’appel de Nantes datant du 25 janvier 1995
qui accepte la révocation d’un agent d’une maison de retraite qui a giflé et
tenu des propos injurieux envers une pensionnaire handicapée.
Compromettant le
bon fonctionnement du service, la révocation est justifiée comme en a décidé la
cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt M. Payre du 26 juin
1995.
- Le
harcèlement moral et sexuel : Concernant le harcèlement moral, il
s’agit d’une infraction volontaire qui, selon les commentateurs son assez
fréquents dans le secteur public bien que l’article 6 quinquies de la loi du 13
juillet 1983 prévoit qu’ «Aucun
fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dans son ouvrage
L’étude des représentations sociales du harcèlement moral : une méthode
pour enrichir l’analyse des besoins en formation, Aurore Mallol l’a défini
comme « une forme de maltraitance au
travail qui se traduit généralement par une succession de propos déplacés, de
pressions insidieuses, d’actes pervers constitutifs d’une violence
psychologique ayant pour but de déstabiliser, voire de détruire la
victime ». A travers la jurisprudence administrative, cinq types de
comportement ont été caractérisés : Empêcher la victime de s’exprimer (TA
Besançon, 25 octobre 2001, Mme Sanchez c/commune de Gray), isoler la victime
(CE, 3 novembre 1989, Fassiaux), déconsidérer la victime auprès des collègues
ou de tiers, discréditer la victime dans son travail, compromettre la santé
physique ou psychique de la victime.
A propos du
harcèlement sexuel, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 réprimande
expressément le harcèlement sexuel en indiquant qu’il est passible d’une
sanction disciplinaire, l’agent qui, abusant de l’autorité que lui confère ses
fonctions, a exercé des pressions de toute nature dans le but d’obtenir des
faveur de nature sexuelle à son profit. Ainsi le Tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a prononcé un avertissement à l’encontre d’un pompier qui
a « par ses propos, tenté d’obtenir
en échange de son appui des faveurs de nature sexuelle d’une candidate à un
emploi de sapeur-pompier professionnel ». Il s’agit également d’un
acte puni par le code pénal.
- Le refus
d’obéissance : L’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 pose le
principe d’obéissance hiérarchique et le simple refus d’exécuter un ordre
venant d’un supérieur, qu’il soit écrit ou verbal, est susceptible d’entraîner
une sanction disciplinaire. Le problème se pose lorsque l’ordre est
manifestement illégal. Dans la Fonction Publique
Territoriale , il n’existe pas d’équivalent à l’article 17 du
décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale qui
permet à l’agent d’exercer un droit
d’alerte et d’en référer à une autorité supérieure. Cependant, le Conseil
d’Etat estime dans une jurisprudence constante, que pour refuser un ordre, en
plus de son caractère manifestement illégal, il doit en plus être de nature à
compromettre gravement un intérêt public. On peut citer par exemple son arrêt
Langneur du 10 novembre 1944. Le Sieur Langneur était chef du service chômage à
la mairie de Drancy et sur ordre du maire, il avait fait bénéficier
d’indemnités de chômages plusieurs personnes n’y ayant pas droit dont
« les gladiateurs de Drancy », une troupe nord-africaine au service
de la municipalité. L ’opposition
remportant les élections municipales de 1935, le procédé illégal fut mis à jour
et le nouveau maire révoqua par arrêté du 30 mai 1936 le Sieur Langneur. Le
Conseil d’Etat annula la révocation en indiquant que le fonctionnaire n’avait
fait qu’obéir aux ordres du maire et qu’ainsi il n’avait pas commis de faute de
nature à justifier sa révocation. Cet arrêt a permis au Conseil d’Etat de
limiter l’obligation d’obéissance des fonctionnaires. Ils ne sont pas tenus
d’obéir aux ordres qui sont manifestement illégaux et de nature à compromettre
gravement le fonctionnement du service public.
La sanction la
plus grave est généralement admise dans le cas du refus d’obéissance mais
l’attitude de l’agent doit être prise en compte. Les refus réitérés et
persistant justifient la
révocation. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat dans son
arrêt M. Delauzun du 31 juillet 1996.
2) Les problèmes comportementaux portant atteinte à la
moralité
Ici, sont
concernés les comportements liés à l’intempérance et l’atteinte aux bonnes
mœurs.
-
L’intempérance : il s’agit des agissements provoqués par l’absorption
d’alcool. La révocation ou la mise en retraite d’office est admise par la
jurisprudence administrative alors même que l’état alcoolique n’a pas exercé
d’effets sur le lieu de travail. De plus, tout fait dommageable résultant d’un
état alcoolique au cours d’un évènement de la vie privée peut justifier une
sanction disciplinaire car le juge considère que le comportement ternit l’image
du corps auquel il appartient ( Cour Administrative d’Appel de Paris, Vasseur,
12 mars 1998). De plus, il existe aussi les situations où la faute est
« conditionnée » par le service alors qu’elle est commise dans la vie
privée.
Il existe aussi
les situations où la faute est « conditionnée » par le service alors
qu’elle est commise dans la vie privée. Le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, dans l’arrêt M.F c/ commune de Saint-Bonnet-de-Rochefort du
22 janvier 1998, a
jugé qu’un agent d’entretien surpris en dehors des heures de service alors
qu’il conduisait, en état d’ivresse un véhicule de service se rend coupable
d’une faute disciplinaire passible d’une exclusion temporaire de 3 jours.
Ainsi, les
manifestations d’éthylisme sont sanctionnés par le juge administratif par des
sanctions sévères, jusqu’à la
révocation. Le Conseil d’Etat, dans son
arrêt ville de Grenoble du 29 avril 1987 a estimé qu’une exclusion temporaire de
fonctions de 15 jours était une sanction trop faible pour le conducteur d’un
véhicule municipal en état d’ébriété à 2,629 g . L’exclusion de service est aussi
justifiée lorsqu’en dehors de toute conduite automobile, l’état d’ébriété amène
l’agent à avoir un comportement déplorable (CE, M.S, 8 décembre 1995).
Cependant, les conseils
de discipline se montrent en général indulgents pour atténuer la sanction et
même de ne pas en proposer lorsque la faute s’explique par un drame personnel
important.
- L’atteinte
aux bonnes mœurs : La loi du 13 juillet 1983 ne prévoit rien à ce propos
alors que la loi du 14 septembre 1941 disposait que « le fonctionnaire doit, dans sa vie privée, éviter tout ce qui
serait de nature à compromettre la dignité de la fonction publique ».
Cependant, cette
exigence n’a pas disparu. L’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ne permet
pas à une personne d’avoir la qualité de fonctionnaire « si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire
sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
La jurisprudence
admet également que soit prise en considération l’exigence de bonne moralité à
l’entrée de la personne dans la fonction publique territoriale et tout au long
de sa carrière ; et dans la mesure où il n’existe pas dans les textes et
la jurisprudence de définition quant aux bonnes mœurs, le juge dispose d’une
grande marge d’appréciation en la matière et admet les sanctions disciplinaires
pour des comportements attentatoires aux bonnes mœurs sur le lieu de travail
mais aussi dans la vie privée. Ces actes sont sanctionnés parce qu’ils jettent le
discrédit sur l’image de l’administration mais le problème est de savoir où
commence le comportement litigieux dans la sphère privée. La jurisprudence, à
ce sujet, s’en tient à une conception stricte de la morale et le fonctionnaire
se doit d’éviter certains comportements ; et plus le fonctionnaire occupe
une place importante dans la hiérarchie, plus l’obligation de dignité est
appréciée strictement.
La jurisprudence
est également attentive à la gravité des faits. Le juge administratif admet
toujours la révocation de l’agent lorsque l’atteinte aux bonnes mœurs correspond à des incriminations pénales
(pédophilie) et le Conseil d’Etat, en matière de mœurs peut faire preuve d’une
grande sévérité sans prendre en compte l’évolution des mœurs. Par exemple, le Conseil
d’Etat, dans son arrêt Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/ M.
Boitteloup du 14 mai 1986, a
considéré comme un manquement à la dignité le fait pour un membre d’une
compagnie républicaine de sécurité de cohabiter avec une prostituée.
Néanmoins, le
juge administratif peut faire preuve de clémence. Ainsi, l’arrêt Ministre de
l’intérieur c/Mme Slujka de la CAA de Paris du 09 mai 2001 refuse la révocation
d’une fonctionnaire de police actrice dans des films pornographiques du fait
qu’aucune référence n’était faite à sa qualité professionnelle. On aurait pu
également se poser la question du non cumul des activités salariées.
3) Le manque de réserve et de discrétion
Le
principe de l’obligation de réserve veut que les agents publics se doivent
d’observer une retenue dans l’extériorisation de ses opinions pour éviter de
nuire au bon fonctionnement et à l’image du service. Consacré dans plusieurs
textes spécifiques (article 11 du décret du 18 mars 1986 portant code de
déontologie de la police nationale, article 7 de la loi du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires, etc.), il n’a jamais été inséré dans le
statut général de la fonction publique. Cependant, le Conseil d’Etat en a
construit une œuvre prétorienne dont la première application a été faite dans
son arrêt Bouzanquet du 11 janvier 1935. A partir de l’arrêt Teissier (Conseil
d’Etat, 13 mars 1953) et de la jurisprudence qui en suivit, on peut affirmer
que la liberté d’expression est reconnue aux fonctionnaires avec des réserves
dans le cadre de l’exécution du service (Conseil d’Etat, 3 mars 1950, Delle
Jamet où la juridiction exige le « devoir
de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service
public ») et de qu’elle a valeur de principe en dehors du service
(Conseil d’Etat, 3 janvier 1962, Ministre des armées c/Hocdé). Mais des
exceptions visent les emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement
énumérés par un décret du 21 mars 1959 et la jurisprudence a aussi reconnu que
la manifestation d’opinions peut constituer une faute contre le service en
manquant de réserve. Celle-ci s’apprécie en fonction du rang de l’agent dans la
hiérarchie administrative (arrêt Teissier précité).
Cette
obligation s’applique donc naturellement aux fonctionnaires territoriaux comme
en témoigne par exemple l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 1995, Schmitt où
un secrétaire de mairie est sanctionné pour avoir publié dans un journal des
articles polémiques sur la commune qui l’emploie.
De
plus, les représentants syndicaux doivent aussi la respecter comme l’a exprimé
le Conseil d’Etat à plusieurs reprises et notamment dans ses arrêts Sieur Rouve
du 23 mai 1966 et Syndicat SUD travail du 29 décembre 2000. L’expression
syndicale doit se rattacher à la défense des intérêts professionnels des agents
de l’administration et ne doit pas excéder les limites que les fonctionnaires
et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve
qu’ils doivent tenir à l’égard des autorités publiques.
A
ne pas confondre avec l’obligation de réserve, l’obligation de discrétion est
quant à lui imposée par l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires doivent
faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions ».
Par conséquent, un agent
divulguant une information de nature confidentielle encourt une sanction
disciplinaire (Conseil d’Etat, 04 mai 1983, Skorski).
4) La violation du devoir de probité
- Le
vol : L’article 311-1 du Code pénal définit le vol simple comme me
soustraction frauduleuse de la chose d’autrui mais la définition administrative
est plus large puisqu’elle en fait une valeur morale dont la violation peut
engager des sanctions disciplinaires. Le caractère répréhensible dépend alors de
l’idée que chacun se fait de la morale et l’administration peut sanctionner des
agents dont le comportement ne correspond pas à la définition pénale du vol. Ainsi
un fonctionnaire peut être exclu de ses fonctions alors même qu’un non-lieu
pour recel ait été prononcé (Conseil d’Etat ; 25 octobre 1993, Voisin). La
révocation a aussi été justifiée selon le Conseil d’Etat dans son arrêt Ville
de Perpignan du 9 novembre 1990 par le col d’une soixantaine de pièces de 2
francs au préjudice de la régie municipale.
-
Les délits de concussion et de corruption : Il s’agit de cas de textes
réprimant les comportements spécialement imputables aux fonctionnaires pour des
délits de droit commun.
Le
délit de concussion peut être reconnu à l’égard des fonctionnaires au sens de
l’article 432-10 du code pénal comme cet agent d’une collectivité territoriale
qui percevait « au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires
et indemnités donc l’attribution et le montant sont arrêtés, conformément aux
textes applicables, par l’autorité publique compétente (chambre criminelle de
la Cour de cassation, 24 octobre 2001, M . N).
Le
délit de corruption défini par l’article 432-11 du code pénal punit « de dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, (…) de solliciter ou
d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ». Dans
ce cadre, la Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt M. Thierry,
3 mai 2001, admet la révocation d’un agent ayant perçu des rémunérations
occultes et qui a persuadé des personnes ayant formé des demandes de permis de
construire de lui confier ces travaux en se présentant comme étant en mesure
d’obtenir la délivrance des permis sollicités en raison de ses fonctions et de
ses relations.
Le
manquement au devoir de probité est sévèrement puni par le juge administratif.
Par exemple, dans son arrêt Clerivet du 30 avril 1997, il estime que « le conseil de discipline de recours a, en
proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de
fonctions d'une durée de six mois, entaché son avis d'une erreur manifeste
d'appréciation ». Il s’agissait d’une employée d’un bureau d’aide
sociale qui avait détournée pendant cinq ans des denrées alimentaires pour un
montant évalué à 30000 Francs.
De
plus, il n’admet pas les circonstances atténuantes même si elles ont été
retenues par la juridiction pénale comme par exemple l’absence de réaction de
l’autorité hiérarchique qui connaissait les faits dans l’arrêt précité. En
fait, il n’admet que l’état de démence.
5) La violation du principe de non-cumul :
L’article
25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « les
fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité aux tâches qui leur
sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut
être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en
Conseil d’Etat ». Le problème est qu’aucun décret d’application n’a
été pris en la matière. Il
fallait donc se reporter sur le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul des
retraites, de rémunérations et de fonctions pour comprendre l’étendue de cette
interdiction à l’égard des fonctionnaires territoriaux. Celui-ci indique que
l’interdiction de cumul d’emplois et de rémunérations d’activités ne s’applique
pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Ils
peuvent également effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la
demande d’une autorité administrative ou judiciaire, ou s’ils y sont autorisés
par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. Ils peuvent,
dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements
ressortissant à leur compétence. Aujourd'hui, pour la question des cumuls, il convient de se reporter au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La deuxième et dernière partie de cet important et conséquent sujet sera mis en ligne dans quelques jours. Nous y verrons les garanties procédurales de l'agent dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Vous êtes agent de la fonction publique territoriale et vous exercez dans une collectivité du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie. Vous avez envie de faire partager une expérience ou un point de vue sur le sujet des droits des agents de la fonction publique territoriale. Vous pouvez nous contacter sur notre mail ou laisser un commentaire.
Bonjour! Monsieur, Madame,
RépondreSupprimerj'ai une colègue qui est auxiliaire de vie dans une mairie,et elle est titulaire.
Il y a un monsieur là où elle travail qui l'avais demandé en la supliant pour aller retirer 30 euros à la banque, puisque le monsieur a des difficulité de bien voir les chiffres. Et la dame dans un premier temps retirée 30 euros, et en suite 200 euros qu'elle avait remis au monsieur le l'an demain, et comme les responsables sont au courant de la situation(est ce que la dame sera revoquer de ses fonctions ou pas?
Merci par avance.
ces références juridiques m'ont très bien aidés.
RépondreSupprimerBonjour j'ai une collègue qui est titulaire dans une mairie depuis 30 ans et qui vient d'être condamné par le tribunal correctionnel à 4 mois de prison avec sursis pour fraude, peut elle rester fonctionnaire
RépondreSupprimerBonjour j"ai une collègue qui prenné les cartes bleues dans les sacs a mains et fraisé des achats sur internet avec
RépondreSupprimerPeut-on avoir une sanction disciplinaire pour la cause suivante : alors que tenant son bras gauche pour l'aider à se déplacer, une personne âgée que je devais transporter a chuté en se prenant le pied dans un trou dans le gazon de son domicile. Ma responsabilité est engagée mais je pense n'avoir commis aucune faute
RépondreSupprimerBonjour, je suis fonctionnaire d'état et j'ai un problème de vol au travail. Un supérieur hiérarchique a trouvé sur une boite mail commune mon ordonnance de non conciliation (pour réaliser un dossier social au travail) et l'a diffusé à des personnes extérieures au service.
RépondreSupprimerQue dois je faire : le dénoncer à ma chef? Encourt-il une sanction? Dois-je me renseigner à la DIRRECTE?
Un fonctionnaire territorial peut il etre sanctionné si il a commis un vol en dehors de son service et en dehors de son lieu de travail?
RépondreSupprimerMerci
Bjr, J'ai démissionné depuis bientôt 1 an, suite à 1 insulte qui m'a été faite, par un agent de maîtrise principale,(ce n'était pas la première fois que cet homme était verbalement désagréable), j'avais 3 témoins, dont l'un qui est parti dans son bureau en mettant ses doigts dans les oreilles...) je ne perçois aucune indemnité de chômage, et je ne peux prétendre au DIF, suite à cette démission. J'aurai dû être titularisée 4 mois plus tard. Puis-je encore être aidée, si oui comment ET par qui ?
RépondreSupprimerVous remerciant par avance.
Cordialement.