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Statue de la loi |
Les garanties procédurales pour l'agent
Les références juridiques sont les mêmes que celles indiquées dans la première partie du dossier consacré à la procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale. Il s'agit donc de :
La loi du 26
janvier 1984 et le décret du 18 septembre 1989 prévoient des garanties
disciplinaires. Aucune sanction ne peut être prononcée sans les garanties
minimales prévues par ces textes.
La procédure
doit être contradictoire, la consultation du conseil de discipline, en
dehors des sanctions du 1er groupe, est obligatoire et des
recours administratifs et contentieuses sont possibles contre la sanction.
Enfin, dans le cas où une procédure pénale est engagée parallèlement, celle-ci
est indépendante de la procédure disciplinaire.
Une
procédure contradictoire
La première
exigence est que l’agent doit être informé par l’administration personnellement
qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui, des reproches qui lui
sont faits lui permettant de comprendre le sens de la décision envisagée à son
encontre. Cette information peut se faire par un courrier ou par une
convocation.
La deuxième
exigence, conformément à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, veut que « Le fonctionnaire à l'encontre duquel
une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de
l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…).
L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du
dossier ». L’article 4 du décret du 18 septembre 1989 précise que la
lettre informant l’agent de l’engagement d’une procédure contre lui doit
l’informer de son droit à communication de son dossier individuel et l’article
5 doit l’inviter à prendre connaissance du rapport engageant la procédure
disciplinaire et saisissant le conseil de discipline.
L’absence
d’information du fonctionnaire entraîne l’illégalité de la procédure et la
règle de communication au dossier individuel a été érigée en principe général
de droit (Conseil d’Etat, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier). Son omission a pour
conséquence l’annulation de la sanction (Conseil d’Etat, 21 juin 1996, commune
de Buchères c/Collery).
La troisième
exigence est que l’agent doit avoir la possibilité de présenter utilement ses
observations. Néanmoins, l’administration n’est pas tenue d’organiser un
entretien individuel préalablement à l’engagement de la procédure
disciplinaire. Ainsi en a décidé la cour administrative d’appel de Lyon dans
son arrêt Mme Pavy du 2 décembre 2003.
La quatrième
exigence veut que l’administration doit informer l’agent « qu’il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs
conseils de son choix » (article 4 du décret du 18 septembre 1989). Il
s’agit d’une véritable obligation ; quelle que soit la sanction envisagée,
même ma plus minime. A défaut, la sanction est illégale comme l’a précisé à
plusieurs reprises la jurisprudence administrative. Les conseillers peuvent
être des avocats mais aussi des représentants syndicaux.
La
consultation du Conseil de discipline
L’article 1er
du décret du 18 septembre 1989 dispose que « Le conseil de discipline est
une formation de la commission administrative paritaire dont relève le
fonctionnaire poursuivi », ce qui signifie qu’il en existe un pour chaque
catégorie hiérarchique. Le même article précise qu’il est « présidé par un
magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le
présidant du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de
discipline a son siège » et qu’il « se réunit au centre de gestion de
la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le
fonctionnaire concerné ».
Instance
paritaire, il est composé à nombre égal de représentants titulaires du
personnel de la commission administrative paritaire et de représentants des
collectivités désignés par tirage au sort effectué par le président du conseil
de discipline. Les membres du conseil de discipline sont tenus de respecter le
principe d’impartialité.
Le conseil de
discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale mais les textes
ne prévoient pas de délai quant à la saisine. Par la suite, le fonctionnaire et
l’agent doivent être convoqués quinze jours au moins avant sa réunion, ce délai
devant permettre à l’agent de faire appel aux défenseurs de son choix et de
citer des témoins. L’inobservation de ce délai entraîne l’annulation de la
sanction.
Au moment de la
séance, l’autorité territoriale ou l’agent peut demander le report de la séance. Ce report est
accepté à la majorité des membres présents et un seul report est autorisé.
Pour être
régulière, la séance ne doit pas être publique. N’y assistent donc que les
membres du conseil de discipline, le fonctionnaire et ses défenseurs, les
témoins et les personnes chargées du secrétariat. De plus, la délibération
n’est valable que si le quorum est atteint. Le décret du 18 septembre 1989
exige au moins trois représentants de chacune des catégories.
Les membres
instruisent l’affaire à partir des pièces du dossier, le fonctionnaire doit
pouvoir répondre au rapport présenté par l’administration et donner ses
explications de manière écrite ou orale. Les témoins de l’autorité territoriale
ou du fonctionnaire doivent pouvoir déposer oralement ou par écrit.
De plus, les
membres du conseil peuvent, à la majorité, décider d’une enquête s’ils ne
s’estiment pas « suffisamment éclairé sur les circonstances de
l’affaire » (article 11 du décret du 18 septembre 1989).
L’affaire
instruite, le conseil de discipline délibère à huis-clos et prend un avis
motivé à la majorité des membres présents. Dans le cas où il y a partage des
voix, le président en informe l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui
pourra prendre une décision. Dans ce cas, la motivation n’est pas nécessaire.
L’autorité
territoriale n’est pas liée par l’avis émis.
La Cour d’appel
d’Aix-en-Provence a considéré dans son arrêt M. Piselli c/ M. Amoretti du 1er
décembre 1987 que sanctionner un agent sans réunir le conseil de discipline
était constitutif d’une voie de fait. Mais cette obligation ne vaut qu’à partir
des sanctions du 2ème groupe. Le dernier alinéa de l’article 19 de
la loi du 13 juillet 1983 énonce qu’ « aucune sanction disciplinaire autre
que celles classées dans le 1er groupe par les dispositions
statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et
hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme
siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est
représenté ».
Seules des
circonstances extérieures permettent d’éviter le conseil de discipline. Dans
son arrêt Commune de Villedieu-sur-Indre du 2 mars 2004, la cour d’appel de
Bordeaux a estimé que « l’impossibilité de réunir un conseil de discipline
qui n’a pu être constitué pour des raisons étrangères à l’autorité compétente
ne saurait avoir pour effet de priver celle-ci du pouvoir disciplinaire, ni de
priver l’agent concerné des garanties de la procédure disciplinaire ;
qu’il appartient, en ce cas, à l’autorité
compétente d’informer l’agent de cette impossibilité et de l’inviter à
nouveau à présenter sa défense dans les mêmes conditions que devant le conseil
de discipline ».
Les recours administratifs
et contentieux contre la sanction
En termes de
recours administratif, l existe d’abord le conseil de discipline de recours
dont le fonctionnement est similaire au conseil de discipline. Il en existe un
dans chaque région administrative.
Le fonctionnaire
peut saisir le conseil de discipline de recours dans un délai d’un mois à
compter de la notification de la décision contestée mais les possibilités sont
limitées. L’article 24 du décret du 18 septembre 1989 pose que « Les recours dirigés contre les sanctions
disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de
la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité
territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline de premier degré ». Ainsi, il ne
peut être saisi que si la sanction prononcée par l’autorité territoriale est
plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
Le fonctionnaire
peut également saisir l’autorité territoriale d’un recours gracieux afin
d’obtenir le retrait ou la modification de la sanction. Ce
recours peut intervenir avant la saisine
du conseil de discipline de recours ou avant un dépôt d’un recours devant le
tribunal administratif. Il suspend le délai de recours contentieux
Sur le plan du
recours contentieux, le fonctionnaire peut saisir le juge de l’excès de pouvoir
ou le juge des référés. Dans le premier cas, seul, l’agent a intérêt à agir. Le
juge exerce un contrôle approfondi sur la légalité externe de l’acte mais ne
censure que l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration dans son
choix de la sanction.
Dans le deuxième cas, il s’agit de tenter d’obtenir la
suspension de la décision mais deux conditions cumulatives sont
nécessaires : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité
de la décision.
L’indépendance
des procédures disciplinaires et des procédures pénales
Il est possible
que la faute donnant lieu à des poursuites disciplinaires soi elle-même une
infraction pénale donnant lieu à une condamnation devant la juridiction
répressive et les deux sanctions peuvent se cumuler. Mais la condamnation ne
lie pas forcément l’administration. Cependant, celle-ci peut surseoir à statuer
en attendant le jugement pénal.
La plupart du
temps, la sanction disciplinaire intervient avant la décision pénale. Dans ce cas, si le
fonctionnaire a bénéficié d’un acquittement ou
d’une relaxe, l’administration a la possibilité de revoir la situation
de l’agent. Si tel n’est pas le cas, un recours pour excès de pouvoir fondé sur
la décision pénale peut être introduit devant le juge administratif sauf si les
délais de recours sont expirés.
Dans le cas où
la décision pénale intervient en premier, la décision du juge pénal s’impose à
l’administration si elle a constaté l’existence matérielle des faits mais en
raison de son pouvoir discrétionnaire, l’administration reste libre d’apprécier
la gravité des faits pour retenir une sanction. Cependant, dans les cas où la
matérialité des faits n’a pas été établie ou une plainte a été classée sans
suite pour défaut de preuve, la juridiction administrative annule la sanction. C ’est pas
exemple le cas de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 1995, Delignières.
Mais on peut
constater que la jurisprudence administrative a précisé que l’autorité
disciplinaire n’est pas liée par les décisions de non-lieu ni de relaxe ou d’acquittement
au bénéfice du doute. On peut citer dans ce cas l’arrêt Cimeterra du Conseil
d’Etat du 24 octobre 1986.
Par contre, dans
son arrêt Frady du 22 avril 1992, le Conseil d’Etat a décidé que la perte de
jouissance civique, totale ou partielle, rendait inapte à occuper un emploi
public. Ici, l’administration a compétence liée et doit prononcer l’exclusion
de la fonction publique.
Un troisième partie sera mise en ligne à propos de la procédure disciplinaire. Elle fera le point sur les observations critiques qui peuvent être faites à son égard. En effet, même si des garanties sont mises en place pour l'agent, elles n'évitent cependant pas les cas de sanctions déguisées.
Vous êtes agent de la fonction publique territoriale et vous exercez dans une collectivité du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie. Vous avez envie de faire partager une expérience ou un point de vue sur le sujet des droits des agents de la fonction publique territoriale. Vous pouvez nous contacter sur notre mail ou laisser un commentaire.
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