mercredi 25 janvier 2012

Présentation statutaire des agents de la filière animation

Statue de la loi
Pour faire suite au sujet Réty - Le rendez-vous des super héros où fût présenté le travail des animateurs de Réty,  voici un article de présentation statutaire des agents de la filière animation dans la fonction publique territoriale.


Cette filière ne comporte que 2 cadres d'emplois, ce qui fait d'elle celle qui en a le moins et la seule n'ayant pas de catégorie A. En effet, les adjoints territoriaux d'animation sont en catégorie C et les animateurs territoriaux en catégorie B.










Les adjoints territoriaux d'animation


Texte de référence : Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation




- Le recrutement des adjoints d'animation


Article 4 : "Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.


Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée".


Article 5 : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d'activités professionnelles correspondant à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée générale délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne".



- Le cadre d'emploi comporte quatre grades


Article 2 : "Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe.


Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n°87-1107 et n°87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération".




- Leurs missions


Article 3 : "Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement.


Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en ouvre des activités d'animation.


Les adjoints territoriaux d'animation de 1ère classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1ère classe mettent en ouvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue".






Les animateurs territoriaux


Texte de référence : Décret n°2011-558 du 28 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs


- Le recrutement des animateurs territoriaux


Il faut distinguer les animateurs et les animateurs principaux de 2ème classe.

Pour les animateurs, le mode de recrutement est précisé à la section 1 du chapitre II du décret mentionné et pour les animateurs principaux de 2ème classe à la section 2.






CHAPITRE II : RECRUTEMENT


Section 1 : animateur

Article 3 : Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d’animateur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l’article 4 du présent décret.
Article 4 : Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l’un des diplômes homologués au niveau IV mentionnés au deuxième alinéa ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier alinéa sont, d’une part, le brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEPJ) et, d’autre part, le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) dans les spécialités correspondant à la définition des missions confiées aux membres du cadre d’emplois et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.
Article 5 : Les concours mentionnés à l’article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude.
Article 6 : Les recrutements opérés au titre du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d’animateur selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, titulaires des grades d’adjoint d’animation principal de 1re classe et d’adjoint d’animation principal de 2e classe, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues".





Section 2 : animateur principal de 2e classe

Article 7 : Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d’animateur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l’article 8 du présent décret.
Article 8 : Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l’un des diplômes homologués au niveau III mentionnés aux 1°, 2 et 3° du présent article ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier alinéa sont les suivants :
1° Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » ;
2° Diplôme universitaire de technologie (DUT) carrières sociales option « animation sociale et socio-culturelle » ;
3° Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « animation ».
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou sur une place au moins.
Article 9 : Les concours mentionnés à l’article 8 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude.
Article 10 : Les recrutements opérés au titre du 1° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d’animateur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l’article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation titulaires des grades d’adjoint d’animation principal de 1re classe et d’adjoint d’animation principal de 2e classe, comptant au moins douze ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues".





- Le cadre d'emplois comporte trois grades


Article 1er : "Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.


Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1ère classe".




- Leurs missions


Article 2 : 

"I. ― Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en ½uvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation.
Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion.
Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs.
II. ― Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent être chargés de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation".

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