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mercredi 29 août 2012

L'affiliation à la CNRACL : Le cas des agents à temps non complet employés par plusieurs collectivités

La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) est la caisse de retraite des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Créée par l'Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, cet établissement public administratif de l'Etat constitue un régime spécial de retraite gérée par la direction des retraites et de la solidarité de la caisse des dépôts. Son conseil d'administration est composé de représentants des employeurs et des salariés élus tous les 6 ans dans les 9 mois suivant les élections municipales.

Concernant les employés des collectivités territoriales, pour que ces derniers soient affiliés, il faut remplir certaines conditions :

- Posséder la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

- Etre investi d'un emploi permanent.

- Appartenir à une collectivité ou un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

- Satisfaire à des conditions de durée de travail.

- Ne pas avoir atteint la limite d'âge de l'emploi dans lequel il est nommé.

Il s'agit ici de s'intéresser à la situation des agents territoriaux à temps non complet employés par plusieurs collectivités par rapport à leur affiliation à la CNRACL. En effet, pour être affilié à la CNRACL, il faut satisfaire à des conditions de durée de travail. Actuellement, il faut être fonctionnaire stagiaire ou titulaire dont le temps de travail hebdomadaire est au moins égal à 28 heures. A partir de ce seuil, l'affiliation à la CNRACL est obligatoire, en deça, les fonctionnaires relèvent du régime général de la Sécurité Sociale et sont affiliés au régime complémentaire de retraite de l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (IRCANTEC).

Il n'est pas rare de rencontrer des fonctionnaires territoriaux à temps non complet, surtout dans les petites et moyennes collectivités. Certains de ces fonctionnaires sont employés par plusieurs collectivités. Ainsi, sans faire un minimum de 28 heures hebdomadaires dans une seule collectivité, beaucoup d'agents remplissent ce temps de travail sur plusieurs collectivités.

A quelle caisse de retraite doivent-ils être donc affiliés ?

La réponse est sans ambiguïté, ils doivent être affiliés à la CNRACL. La base légale est l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaire territoriaux à temps complet (...)".

Prenons par exemple un fonctionnaire territorial qui travaille dans les communes X et Y où il effectue respectivement 10 heures et 18 heures. La totalité de son temps de travail est donc de 28 heures. Par conséquent, il doit être affilié à la CNRACL.

Chaque collectivité employeur doit donc affilier le fonctionnaire à la CNRACL et verser à cette caisse les retenues sur le traitement au prorata des heures affectuées par l'agent au sein de la collectivité.

Evidemment, si le total des heures effectuées par le fonctionnaire n'atteint pas les 28 heures hebdomadaires, l'agent est affilié à l'IRCANTEC.

Précisons qu'il existe des cadres d'emplois de la filière culturelle qui, du fait d'un temps de travail légal différent, sont affiliés à la CNRACL sur un seuil différent. En effet, les assistants territoriaux d'enseignement artistique et les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de 20 heures et les professeurs d'enseignement artistique de 16 heures. Il est assez fréquent que les fonctionnaires intégrés dans ces cadres d'emploi aient plusieurs employeurs. L'affiliation à la CNRACL pour les deux premiers se fait à partir de 15 heures hebdomadaires et pour le troisième à partir de 12 heures. 

mercredi 11 avril 2012

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 : Du CDD au CDI dans la fonction publique territoriale

Statue de la loi
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique permet à certains agents non titulaires et contractuels de voir leur conditions d'emploi s'améliorer. Si elle concerne les trois fonctions publiques françaises (Etat, territoriale, hospitalière), il s'agit ici de voir les dispositions concernant la territoriale (Chapitre II de la loi : articles 13 à article 23).

De par cette loi, au 13 mars 2012 (c'est-à-dire dès la publication de la loi) certains contrats à durée déterminée (CDD) deviennent automatiquement des contrats à durée indéterminée (CDI) quelle que soit la durée de leur temps de travail. Les explications qui suivent permettent d'identifier les contractuels et non titulaires concernés.

L'article de référence de la loi du 12 mars 2012 est le 21 :

"A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.


Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.


Les cinquième et dernier alinéas du I de l'article 15 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.


Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l'autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu'après l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l'autorité territoriale d'emploi. Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi".





1) Le contrat doit être un contrat de droit public au sens de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale


Article 3 : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs".


Par conséquent, les contrats de droit privés comme les contrats aidés ne sont pas concernés et ne peuvent donc bénéficier de la loi du 12 mars 2012.




2) Les collaborateurs de cabinet , collaborateurs de groupes d'élus et emplois fonctionnels ne sont pas concernés


La loi du 12 mars 2012 ne s'appliquent qu'aux contractuels relevant de l'article 3 de la loi n° 84-53. De fait les contractuels mentionnés ici ne peuvent pas bénéficier de la loi du 12 mars 2012.


3) Au 13 mars 2012, il faut être en fonction depuis au moins 6 ans entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012 dans la même collectivité

La durée des services s'apprécie de date à date et non en équivalent temps plein. Ainsi, on peut mettre en avant plusieurs situations type.

- Les agents contractuels de droit public à temps plein ou non relevant de l'article 3 de la loi n° 84-53 depuis au moins le 13 mars 2004 bénéficient de la loi du 12 mars 2012 : En effet, ils totalisent plus de 6 ans de service effectif.

- Les agents contractuels de droit public à temps plein ou non relevant de l'article 3 de la loi n° 84-53 depuis au moins le 13 mars 2006 bénéficient de la loi du 12 mars 2012 : En effet, au 13 mars 2012, ils ont 6 ans de service effectif.

- Les saisonniers sont aussi concernés. Ainsi, les agents contractuels employés chaque année par la même collectivité pour effectuer des missions saisonnières, en été par exemple, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 12 mars 2012 : En effet, la durée des services s'appréciant de date à date et non en équivalent temps plein, il suffit aussi de totaliser les 6 ans de fonction entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012.


4) Le cas spécifique des agents de plus de 55 ans

Les agents non titulaires de plus de 55 ans comptant au moins 3 ans de service dans la même collectivité entre le 13 mars 2008 et le 12 mars 2012 voient leur CDD se transformer en CDI.


Pour conclure, une 2ème étape est prévue et consiste en un dispositif de titularisation. Trois possibilités seront mises en place : après sélections professionnelles, après concours réservés et après recrutements réservés sans concours (catégories C en échelle 3).

Ces dispositions nécessitent des décrets d'application qui préciseront les cadres d'emplois et les grades de la  fonction publique territoriale accessibles par ces dispositifs.

lundi 6 février 2012

La journée de carence en cas de congé de maladie ordinaire

Statue de la loi
La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finance pour 2012 instaure un jour de carence dans la fonction publique en cas de congé de maladie ordinaire.

En effet, l'article 105 de la loi pose : "Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé".

Cependant, cette disposition est en contradiction avec l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui indique le principe suivant :

"Le fonctionnaire en activité a droit (...) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants".

Nous avons donc deux lois, c'est-à-dire deux textes de même valeur juridique, qui affirment deux principes qui s'opposent. C'est pour cette raison qu'on lit tout et son contraire à propos de la journée de carence dans la fonction publique territoriale.

Une circulaire ministérielle à ce sujet serait la bienvenue pour éclaircir la question.

Le Centre de Gestion du Nord a rédigé une fiche intéressante sur le sujet. Vous la trouverez ICI.

mercredi 25 janvier 2012

Présentation statutaire des agents de la filière animation

Statue de la loi
Pour faire suite au sujet Réty - Le rendez-vous des super héros où fût présenté le travail des animateurs de Réty,  voici un article de présentation statutaire des agents de la filière animation dans la fonction publique territoriale.


Cette filière ne comporte que 2 cadres d'emplois, ce qui fait d'elle celle qui en a le moins et la seule n'ayant pas de catégorie A. En effet, les adjoints territoriaux d'animation sont en catégorie C et les animateurs territoriaux en catégorie B.










Les adjoints territoriaux d'animation


Texte de référence : Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation




- Le recrutement des adjoints d'animation


Article 4 : "Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.


Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée".


Article 5 : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d'activités professionnelles correspondant à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée générale délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne".



- Le cadre d'emploi comporte quatre grades


Article 2 : "Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe.


Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n°87-1107 et n°87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération".




- Leurs missions


Article 3 : "Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement.


Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en ouvre des activités d'animation.


Les adjoints territoriaux d'animation de 1ère classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1ère classe mettent en ouvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue".






Les animateurs territoriaux


Texte de référence : Décret n°2011-558 du 28 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs


- Le recrutement des animateurs territoriaux


Il faut distinguer les animateurs et les animateurs principaux de 2ème classe.

Pour les animateurs, le mode de recrutement est précisé à la section 1 du chapitre II du décret mentionné et pour les animateurs principaux de 2ème classe à la section 2.






CHAPITRE II : RECRUTEMENT


Section 1 : animateur

Article 3 : Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d’animateur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l’article 4 du présent décret.
Article 4 : Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l’un des diplômes homologués au niveau IV mentionnés au deuxième alinéa ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier alinéa sont, d’une part, le brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEPJ) et, d’autre part, le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) dans les spécialités correspondant à la définition des missions confiées aux membres du cadre d’emplois et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.
Article 5 : Les concours mentionnés à l’article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude.
Article 6 : Les recrutements opérés au titre du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d’animateur selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, titulaires des grades d’adjoint d’animation principal de 1re classe et d’adjoint d’animation principal de 2e classe, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues".





Section 2 : animateur principal de 2e classe

Article 7 : Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d’animateur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l’article 8 du présent décret.
Article 8 : Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l’un des diplômes homologués au niveau III mentionnés aux 1°, 2 et 3° du présent article ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier alinéa sont les suivants :
1° Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » ;
2° Diplôme universitaire de technologie (DUT) carrières sociales option « animation sociale et socio-culturelle » ;
3° Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « animation ».
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou sur une place au moins.
Article 9 : Les concours mentionnés à l’article 8 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude.
Article 10 : Les recrutements opérés au titre du 1° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d’animateur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l’article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation titulaires des grades d’adjoint d’animation principal de 1re classe et d’adjoint d’animation principal de 2e classe, comptant au moins douze ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues".





- Le cadre d'emplois comporte trois grades


Article 1er : "Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.


Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1ère classe".




- Leurs missions


Article 2 : 

"I. ― Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en ½uvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation.
Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion.
Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs.
II. ― Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent être chargés de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation".

dimanche 13 novembre 2011

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Statue de la loi

LES AGENTS PUBLICS NON TITULAIRES

Les agents non titulaires sont des agents publics mais qui ne sont pas fonctionnaires. La notion d’agent public non-titulaire a été établi par l’arrêt « Berkani » du 25 mars 1996 du Tribunal des conflits : « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».





Références juridiques concernant les statuts des agents non titulaires


-          Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

-          la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors et qui a déjà été mentionnée dans les deux articles précédents de « Acteurs des territoires ».

-          Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136.

Article 136 : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché.


Le recrutement

Le recrutement d'un agent non titulaire se fait par contrat ou décision administrative

Les possibilités de recours à des agents non titulaires sont limitativement énumérées :

- Remplacement momentanément d’un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel, en congé de maladie, en congé de maternité, en congé parental, en congé de présence parentale, accomplissant le service civil ou national, participant à des activités de réserve, en rappel, en maintien sous les drapeaux.

- pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi.

- pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier.

- lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifie.

- dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pouvoir des emplois permanent à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

- pour pourvoir, dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, un emploi permanent de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail.

- Dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.


Les autres cas de recrutement prévus cette loi :

- le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés;

- le recrutement d'agents non titulaires sur certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux les plus importants;

- le recrutement de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.


La rémunération

L’article 136 de la loi n°84-53 donne application de l’article 20 de la loi n°83-634 aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale.

Ainsi, la rémunération des agents non titulaires comprend le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement mais aussi les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, qui peuvent être attribuées aux agents non titulaires par délibération de l'assemblée, si le texte qui les a instituées ne limite pas leur versement aux titulaires.

S’agissant du traitement, pour les recrutements sur un emploi permanent, l'organe délibérant qui crée l'emploi fixe le niveau de rémunération correspondant qui sera ensuite précisé par l’acte de recrutement pris par l’autorité territoriale. Cet acte doit fixer la rémunération sur la base de l'un des indices publiés dans la brochure 1014 du Journal Officiel "traitement, soldes, et indemnités des fonctionnaires".

Les agents non titulaires bénéficient de l'augmentation de la valeur du point lorsque leur rémunération est assise sur le point d’indice. Cependant, ils ne bénéficient du système de carrière réservée aux seuls fonctionnaires. Les agents non titulaires ne bénéficient pas des avancements d’échelon et de grade.

Les congés

Ils bénéficient comme les fonctionnaires de congés rémunérés ou non rémunérés. L’article 136 de la loi n°84-53 leur rend applicable certaines dispositions des congés des fonctionnaires et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 fixe la liste des congés, les conditions d’ancienneté requises, leur durée et les modalités de renouvellement ainsi que les conditions de réemploi à leur terme.

Certains congés ne peuvent être accordés qu’aux agents qui justifient d’une certaine durée de service :

- Pour les congés de maternité, de paternité ou d’adoption rémunérés, l’agent doit justifier d’au moins 6 mois de services


- Pour le congé de maladie rémunéré, l’agent doit justifier d’au moins 4 mois de services


- Pour le congé de grave maladie, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans


- Pour le congé parental, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 1 an


- Pour le congé pour raisons familiales, l’agent doit être employé de manière continue depuis plus d’1 an


- Pour le congé pour convenances personnelles, l’agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans


Les droits et obligations des agents non titulaires

Les agents non titulaires jouissent de la plupart des droits des fonctionnaires. A ce sujet, vous pouvez donc vous reporter au premier article de « Acteurs des territoires ».

Les agents non titulaires ont les mêmes obligations que les fonctionnaires. L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, vous pouvez vous référer au deuxième article de « Acteurs des territoires ».

Tout comme pour les fonctionnaires, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. La différence est que le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires. L’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires est différente et est fixée par l’article 36-1 du décret du 15 février 1988.

L’échelle des sanctions est la suivante :

-          Avertissement

-          Blâme

-          Exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement

-          Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement

Mais comme les titulaires, Les non titulaires bénéficient des garanties découlant du principe du respect des droits de la défense c'est-à-dire l’information préalable de l’engagement du procédure disciplinaire à son encontre, le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes, le bénéfice d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier administratif individuel et préparer sa défense, pouvoir du droit de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et enfin la décision de sanction doit être motivée.

Le licenciement pour motif disciplinaire est expressément prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra préciser le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet. Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, aucun préavis n'est nécessaire et aucune indemnité de licenciement n'est due. L'agent non titulaire sanctionné peut former un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale, pour demander le retrait de la sanction. L'agent non titulaire sanctionné peut également former un recours contentieux contre la décision de sanction devant le juge administratif.


N.B : Nous reviendrons avec plus de précisions dans un prochain article sur la procédure disciplinaire applicables dans la fonction publique territoriale.


Le licenciement

Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Il est considéré comme une perte involontaire d'emploi. De ce fait, le non titulaire licencié peut prétendre au bénéfice d'allocations chômage s'il remplit les conditions exigées.

Il y a 3 catégories principales de motifs de licenciement:

-          La disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial

-          La faute disciplinaire

-          L'intérêt du service (réorganisation du service, suppression d'emploi ou encore insuffisance professionnelle)

Cependant, aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.

Le licenciement avant le terme de l'engagement doit être précédé d'un préavis, dont la durée est variable selon la nature du licenciement et selon la durée de service.

Le licenciement doit être précédé d’un entretien.

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception qui doit préciser les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non utilisés.

Les conditions de versement de l’indemnité de licenciement ainsi que son montant en fonction de l’ancienneté de l’agent sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.


Le contrat à durée indéterminée

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a permis que dans certains cas de recrutement, le contrat pouvait donner lieu à un contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée indéterminée n’est possible que dans le cadre du renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel occupant un emploi permanent sur le fondement des 4è, 5è et 6è alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ces agents sont engagés par contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Dans tous les cas, lorsque le contrat est reconduit à l'issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont soumis aux dispositions de droit commun applicables aux agents non titulaires. Par ailleurs, ils peuvent prétendre à des dispositions spécifiques à leur situation : un examen régulier (tous les 3 ans et après évaluation) de l’évolution de leur rémunération, être mis à disposition des collectivités territoriales ou établissements publics locaux mentionnés à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et bénéficier d’un congé de mobilité d’une durée maximale de 6 années.

Lorsque l'agent non titulaire en contrat à durée indéterminée occupant un emploi permanent est recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, dans l'intérêt du service, lui maintenir par décision expresse le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont il était titulaire, à condition que les nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment.

jeudi 10 novembre 2011

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Après les droits des agents de la fonction publique territoriale, l’autre pierre essentielle du statut est celle de leurs obligations. Elles se trouvent également dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
Précisément, les obligations sont détaillées au chapitre IV de ce texte législatif, aux articles 25 à 30 et doivent être respectées à la fois par les titulaires et les non-titulaires.

Elles sont les suivantes :


- Consacrer l’intégralité des activités aux tâches confiées

- Respecter le secret professionnel et la discrétion professionnelle

- L’obligation d’information au public

- L’obligation d’effectuer les tâches confiées et d’obéissance hiérarchique

- L’obligation de réserve



L’obligation de consacrer l’intégralité des activités aux tâches confiées


Le principe


L’article 25 de la loi Le Pors pose le principe suivant : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »

Par conséquent, les activités privées, en principe, sont interdites :« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; »

Pour être autorisé à participer à de tels organes, l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

Les membres de l’organisme et leurs ayant droits ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif sous réserve du droit de reprise des apports.

Est également interdit : « Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ; »

Ainsi que : « La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »

Donc, il est interdit aux fonctionnaires et agents publics d’avoir la qualité de gérant, même associé ainsi que d’être membre d’un organe collégial de direction.

Cependant, il existe des dérogations et des exceptions…

Les exceptions


La production des œuvres de l’esprit

Traditionnellement, les agents publics ont le droit de produire des œuvres dits « de l’esprit » au sens des articles L 112-1, L112-2, et L 112-3 du code de la propriété intellectuelle et d’en tirer bénéfice.

Article L 112-1: « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes lesœuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Article L 112-2 : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code:

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;

8° Les œuvres graphiques et typographiques

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie

10° Les œuvres des arts appliqués

11° Les illustrations, les cartes géographiques;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire;

14° Les créations des industries saisonnières de l ‘habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

L’autorité territoriale n’a pas à être prévenue de ces productions. Cependant, le Conseil d’Etat, dans son arrêt Cannard du 19 mars 1997, aestimé que la création d’œuvre d’art ne doit pas conduire le fonctionnaire à porter atteinte à son obligation d’indépendance et à son devoir de réserve.


Les dérogations

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est venue modifier les règles de cumul d’activités des fonctionnaires. L’obligation d’exclusivité reste posée mais des dérogations sont limitativement posées.

Ainsi, il existe deux types de dérogations : les dérogations soumises à autorisation et les dérogations non soumises à autorisation.


Les dérogations soumises à autorisation

Les agents publics peuvent reprendre ou créer une entreprise après déclaration à l’autorité et avis de la commission de déontologie. Ce cumul peut être exercé pendant une durée maximale d’un an à compter de cette création d’entreprise, renouvelable une fois. L’agent doit présenter une déclaration écrite à l’autorité 2 mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise en mentionnant la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités. L’autorité compétente saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle l’a reçue et rend son avis dans un délai d’un mois.


L’agent peut conserver une activité professionnelle privée pendant le début de sa carrière publique pendant un an, renouvelable une fois. Cette possibilité concerne les personnes lauréates d’un concours de recrutement dans la fonction ou bien embauchée comme non titulaire peut continuer à exercer des fonctions, salariés ou non, de dirigeant de société ou d’une association à gestion intéressée.


Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler à titre accessoire à leur activité principale les activités suivantes: Expertises ou consultations d’une entreprise ou d’un organisme privé, Enseignements ou formations, Activité agricole, Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage, Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers, Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son concubin permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide, Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale, Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif, Une mission d’intérêt public de coopération internationale au auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.



Les dérogations non soumises à autorisation


Les agents publics et fonctionnaires peuvent gérer leur patrimoine privé, de détenir des parts sociales ou tout acte de gestion sauf celui de participation aux organes de direction des sociétés à but lucratif.

Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.



L’obligation de respecter le secret professionnel

Le secret professionnel est imposé par l’article 26. « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. »

Il est imposé en raison du fait que les fonctionnaires et agents publics sont dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers ; le but étant ici de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers, donc des administrés

Le secret professionnel n’a pas été défini par les codes mais la jurisprudence en a dessiné les contours et constitue une violation du secret professionnel la divulgation intentionnelle de toute information qui relève du secret de la vie privée ou de tous secrets protégés par la loi comme les dossiers médicaux par exemple. De plus, l’obligation du secret professionnel porte aussi sur des fait susceptibles d’être déjà connus du public (Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 janvier 1968).

Cependant, il ne s’agit pas d’une obligation absolue puisque la révélation de secret est parfois permise et même obligatoire dans certains cas.

La révélation est permise pour prouver son innocence et lorsque l’intéressé a donné son autorisation.

Parmi les obligations, il y a la dénonciation de crimes et délits. L’article 40 du code de procédure pénale impose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ca implique la communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle.

Ces révélations obligent, le cas échéant, le fonctionnaire à témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale).

Enfin, le fonctionnaire doit communiquer au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige les pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.


L’obligation de respecter la discrétion professionnelle

Les fonctionnaires « doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »

Elle résulte du secret administratif qui entourait traditionnellement l’administration. Le but est de protéger l’administration contre la divulgation d’informations relatives au service. Ainsi, tout fonctionnaire peut opposer la discrétion professionnelle aux personnes étrangères à l’administration et aux autres fonctionnaires.

Le principe est atténué lorsque des décisions nécessitent des conversations entre collègues - dans ce cas, les échanges de renseignements ont lieu dans l’intérêt du service - ou dans le cas de faits relevant de l’article 40 du code de procédure pénale.

A noter donc, les articles suivants du code de procédure pénale :



Article 40 du Code de procédure pénale:


« (…) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »


Article 109 du Code de procédure pénale:


« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.(…)

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique. »


L’obligation d’information au public

Article 27 de la Loi Le Pors : « Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi ».

Le fonctionnaire doit donc garantir à toute personne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.


De plus, sous réserve des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Une circulaire FP n°1430 du 5 octobre 1981 a précisé les modalités d’application.


Selon la loi du 17 juillet 1978 :

Sont considérés comme des documents administratifs tout documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales et toutes personnes de droit public ou les personnes privées chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public. Il s’agit par exemple de dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, directives, instructions, circulaires, correspondances, avis, décisions, etc.

Ne sont communicables qu’aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne, faisant apparaitre le comportement d’une personne dès lors que la divulgation pourrait lui porter préjudice.

Ne sont pas considérés comme des documents administratifs les documents préparatoires à une décision administrative.

Ne sont pas communicables, de manière générale, les documents liés à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sécurité publique, et aux secret protégés par la loi.

Le refus de communication doit être notifié et motivé avec indication des voies et délais de recours. Le silence de l’administration pendant plus d’un mois équivaut à un refus. Suite à un refus, le demandeur a 2 mois pour saisir pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs qui est chargée de veiller au respect des règles en matière d’accès aux documents administratifs.


L’obligation d’effectuer les tâches confiées et d’obéissance hiérarchique

Article 28 de la Loi Le Pors : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ».

Cette obligation d’obéissance hiérarchique impose aussi la soumission au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente. Il veut aussi que le fonctionnaire fasse preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions.

Ce devoir d’obéissance veut aussi que le fonctionnaire respecte les lois et règlements.

Cependant, le fonctionnaire n’est pas tenu d’obéir en cas d’ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Les deux conditions sont cumulatives.

Le fonctionnaire peut aussi exercer son droit de retrait dans le cas d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie.



L’obligation de réserve

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle. Il découle du principe de neutralité que doit respecter l’agent et qui lui interdit de faire de sa fonction un instrument de propagande quelque nature que ce soit.

L’obligation de réserve s’apprécie de diverses manières en fonction de plusieurs critères comme la place du fonctionnaire dans la hiérarchie, ce qu’il a dit, dans quelles circonstances, etc.

Les représentants syndicaux y sont également soumis dans la mesure où l’expression syndicale doit se rattacher à la défense des intérêts professionnels des agents de l’administration. Elle ne doit pas excéder les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve qu’ils doivent tenir à l’égard des autorités publiques.

L’expression syndicale et l’obligation de réserve: Les représentants syndicaux sont tenus à moins de modération et peuvent s’exprimer avec une assez grande liberté. Le syndicaliste n’a pas à être inquiété dans le déroulement de sa carrière en raison de ses prises de position, il peut s’exprimer dans la presse et y adresser des communiqués.

Dans ses conclusions du 18 mai 1956 pour l’arrêt Boddaert du Conseil d’Etat, le Commissaire du gouvernement affirmait que « le dirigeant d’un syndicat de fonctionnaires échappe dans une large mesure aux obligations dont il est tenu en qualité de fonctionnaire » même si une conciliation doit être trouvée entre expression syndicale et devoir de réserve.


Vous êtes agent de la fonction publique territoriale et vous exercez dans une collectivité du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie. Vous avez envie de faire partager une expérience ou un point de vue sur le sujet des droits des agents de la fonction publique territoriale. Vous pouvez nous contacter sur notre mail ou laisser un commentaire.