Affichage des articles dont le libellé est droits. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est droits. Afficher tous les articles

lundi 6 février 2012

La journée de carence en cas de congé de maladie ordinaire

Statue de la loi
La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finance pour 2012 instaure un jour de carence dans la fonction publique en cas de congé de maladie ordinaire.

En effet, l'article 105 de la loi pose : "Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé".

Cependant, cette disposition est en contradiction avec l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui indique le principe suivant :

"Le fonctionnaire en activité a droit (...) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants".

Nous avons donc deux lois, c'est-à-dire deux textes de même valeur juridique, qui affirment deux principes qui s'opposent. C'est pour cette raison qu'on lit tout et son contraire à propos de la journée de carence dans la fonction publique territoriale.

Une circulaire ministérielle à ce sujet serait la bienvenue pour éclaircir la question.

Le Centre de Gestion du Nord a rédigé une fiche intéressante sur le sujet. Vous la trouverez ICI.

lundi 21 novembre 2011

La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Statue de la loi
La loi n°91-73 du 18 janvier 1991 a institué la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il s'agit de l'attribution de points d'indice majoré. Selon l'article 27 de cette loi, la NBI "est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" et "elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite".

Le décret fixant les conditions d'attribution de la NBI était le n°91-711 du 24 juillet 1991 mais il a été abrogé. Désormais, ce sont les textes suivants qui les fixe :





Les bénéficiaires de la NBI

Seuls les fonctionnaires stagaires et titulaires peuvent bénéficier de la NBI. Par conséquent, les agents non titulaires ne peuvent y prétendre comme l'a précisé la lettre circulaire SANH9310148Y du 15 mars 1993.

Cependant, la Cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt n°00NC00952 du 17 novembre 2005 a décidé que les travailleurs handicapés pouvaient bénéficier de la NBI.

Les décrets n°2006-779 et 2006-780 énumère les fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI, le premier dans un cadre général, le second dans les zone à caractère sensible.

Pour les agents relevant du décret n°2006-779, les fonctions sont réparties en 4 groupes :

- FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITES PARTICULIERES

- FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE

- FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCEES A TITRE PRINCIPAL

- FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE ET UNE POLYVALENCE PARTICULIERES LIEES A L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITES OU DANS LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILES

Les fonctions exercés doivent être exercés à titre principal c'est-à-dire que l'agent doit y consacrer plus de la moitié de son temps de travail.

Pour les agents relevant du décret n°2006-780 c'est-à-dire travaillant dans une zone à caractère sensible, les fonctions sont réparties en 2 groupes :

- FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN OUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE SOCIALE, MEDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE

- FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SECURITE, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX

Pour savoir si un agent travaille dans une zone urbaine sensible, il faut se reporter au décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles.


Le versement de la NBI

La NBI est un droit. Le versement est donc obligatoire, mensuel, sans délibération de l'assemblée délibérante (conseil municipal, conseil communautaire) dès lors que les conditions pour l'obtenir sont réunies.

Il est maintenu pendant les périodes de congé annuel, congé de maladie ordinaire, congé pour maladie exceptionnelle ou accident de service, congé de longue maladie, tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions, congé pour maternité, paternité ou adoption.

Il est interrompu pendant les autres types de congés et cesse quand l'agent quitte l'emploi au titre duquel il en bénéficie.

Cependant, la NBI est non cumulable. Dans le cas où un agent exerce des fonctions ouvrant droit au versement de le NBI, il ne perçoit que la NBI dont le montant de points majorés est le plus élevé.

lundi 7 novembre 2011

Les droits des agents de la fonction publique territoriale


Statue de la loi
Pour premier véritable article, Rencontre des territoires a souhaité commencer par quelques principes de base qui encadrent les agents de la fonction publique territoriale, à savoir les droits et obligations.

Par conséquent, le propos qui suit a pour sujet Les droits des agents de la fonction publique territoriale. La seconde partie de cette base, les obligations, sera en ligne prochainement.

L’article n’entre pas dans tous les détails. Il a été conçu pour être le plus abordable possible. N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, qu’elles soient bonnes ou moins bonnes.

Bonne lecture.


LES DROITS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Le droit à la liberté d’opinion

La liberté d’opinion fait partie des garanties statutaires fondamentales des agents de la fonction publique territoriale. En effet, elle est inscrite dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors.

Article 6 de la loi Le Pors : « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »

Toutefois, en toute logique, l’article 6 ajoute : « Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. »

Néanmoins, la liberté d’opinion trouve sa limite dans le respect de l’obligation de neutralité et du principe de laïcité. Un rappel de ces principes a été effectué avec la charte de la laïcité des services publics. Par une circulaire ministérielle du 13 avril 2007, le Premier Ministre demandait d’en assurer une large diffusion.


Le droit à la non-discrimination

La liberté d’opinion étant garantie aux fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent subir de discrimination en raison des opinions mentionnées au-dessus. Ce principe de non-discrimination s’applique pendant toute la carrière.

Un ensemble de dispositions assure la protection contre les discriminations.

Article 18 de la loi Le Pors : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. »

Les discriminations interdites par l’article 6 de la loi Le Pors sont d’ailleurs répréhensibles devant les juridictions pénales.

Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. »


Le droit à la protection de l’agent contre le harcèlement dans les relations de travail

Protégés contre les discriminations, les agents sont aussi protégés contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

Article 6 ter de la loi Le Pors : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Article 6 quinquiès de la loi Le Pors : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Les comportements de harcèlement peuvent être le fait de tout agent et pas nécessairement d’un agent hiérarchiquement supérieur envers un subordonné. Les auteurs sont passibles de sanctions disciplinaires et pénales.

Article 222-33 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 222-33-2 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


Le droit à la protection de la santé

Article 23 de la loi Le Pors : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »

Les non-titulaires (stagiaires, contractuels) bénéficient aussi de la même protection en vertu de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi, les collectivités ont l’obligation d’assurer des conditions de travail satisfaisantes du point de vue de l’hygiène et de la sécurité. Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celle du Livre II Titre III du code du travail et du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

En cas de danger grave et imminent, un agent peut exercer son droit de retrait individuel. L’autorité territoriale doit alors prendre toute les mesures nécessaires pour remédier à la situation, informer le comité technique paritaire compétent de ses décisions et procéder immédiatement à une enquête à l’issue de laquelle un rapport devra être rendu.

Les règles de cette procédure se trouvent aux articles 5 et suivants du Décret n°85-603 précité.

Tout manquement aux règles d’hygiène et de sécurité est passible de sanction disciplinaire et peut engager pénalement l’agent responsable d’un tel manquement sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal.

Art. 121-3 du code pénal : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

Les peines encourus sont celles prévues par les articles 222-19 et 222-20 du Code pénal.

Article 222-19 du Code pénal : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

Article 222-20 du Code pénal : « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


Le droit à la protection fonctionnelle

Article 11 de la loi Le Pors : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Les agents ont le droit à cette protection lorsqu’ils sont mis en cause ainsi que lorsqu’ils sont victimes d’attaques.

La mise en œuvre de la protection s’effectue sur demande des agents auprès de son autorité territoriale.

S’il s’agit d’un agent qui est mis en cause, il doit informer l’autorité territoriale des citations délivrées pour les faits survenus au cours du service.

Dans le cas d’un agent victime, la jurisprudence veut que l’agent établisse la matérialité des faits dont il se prévaut.

L’autorité territoriale décide d’accorder ou pas la protection fonctionnelle en fonction des éléments dont elle dispose.


Le droit à la participation

Article 9 de la loi Le Pors : « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. »

Cette participation se fait via les délégués qui siègent dans les organismes consultatifs : le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (placé auprès du ministre chargé de la fonction publique), les commissions administratives paritaires (il en existe une par catégorie hiérarchique de fonctionnaires), les comités techniques paritaires (qui déterminent les conditions de travail collectif), les comités d’hygiène et de sécurité (compétents pour les questions d’hygiène et de sécurité).

Ces organismes sont consultatifs, ce qui signifie qu’ils émettent des avis que l’autorité territoriale n’est pas obligée de suivre.


Le droit à la communication du dossier individuel

Le dossier individuel est le dossier que l’autorité territoriale doit tenir pour chaque agent. Il contient toutes les pièces intéressant leur situation administrative.

Chaque agent a le droit d’accéder à son dossier individuel. Il peut le faire sur deux fondements.

Le premier fondement est celui du droit pour toute personne à la communication à tout moment des documents administratifs la concernant. On le trouve dans la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article 6 de la loi n°78-753 : « - I.- Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce document pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III.- Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. »

Le second fondement se trouve dans le cadre d’une procédure disciplinaire telle que le prévoit la loi Le Pors.

Article 19 de la loi Le Pors : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siègeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »

Il s’agit de l’une des garanties disciplinaires. L’autorité territoriale doit informer l’agent de son droit à communication de son dossier individuel.


Le droit à la liberté syndicale

La liberté syndicale est garantie par la Constitution du 4 octobre 1958 c'est-à-dire le texte qui est au sommet de l’ordre juridique français et qui organise le fonctionnement de l’Etat. La liberté syndicale est aussi affirmée par la loi Le Pors.

Article 8 de la loi Le Pors : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. »

Les organisations syndicales ont le pouvoir de former des recours devant les juridictions compétentes (même si la jurisprudence en a défini les limites), d’accéder aux élections professionnelles, de négocier avec les autorités compétentes.


Le droit de grève

La grève est définie comme la cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est également un droit constitutionnel.

Les conditions d’exercice du droit de grève sont fixées par plusieurs articles du Code du travail et des décisions jurisprudentielles.

Sont interdites les grèves politiques et les grèves tournantes.

Certains fonctionnaires sont privés du droit de grève mais aucun cadre d’emploi de la fonction publique territoriale n’est concerné par cette interdiction.

Le prochain article concernera les obligations des agents de la fonction publique territoriale.

Vous êtes agent de la fonction publique territoriale et vous exercez dans une collectivité du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie. Vous avez envie de faire partager une expérience ou un point de vue sur le sujet des droits des agents de la fonction publique territoriale. Vous pouvez nous contacter sur notre mail ou laisser un commentaire.