mercredi 11 avril 2012

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 : Du CDD au CDI dans la fonction publique territoriale

Statue de la loi
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique permet à certains agents non titulaires et contractuels de voir leur conditions d'emploi s'améliorer. Si elle concerne les trois fonctions publiques françaises (Etat, territoriale, hospitalière), il s'agit ici de voir les dispositions concernant la territoriale (Chapitre II de la loi : articles 13 à article 23).

De par cette loi, au 13 mars 2012 (c'est-à-dire dès la publication de la loi) certains contrats à durée déterminée (CDD) deviennent automatiquement des contrats à durée indéterminée (CDI) quelle que soit la durée de leur temps de travail. Les explications qui suivent permettent d'identifier les contractuels et non titulaires concernés.

L'article de référence de la loi du 12 mars 2012 est le 21 :

"A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.


Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.


Les cinquième et dernier alinéas du I de l'article 15 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.


Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l'autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu'après l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l'autorité territoriale d'emploi. Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi".





1) Le contrat doit être un contrat de droit public au sens de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale


Article 3 : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs".


Par conséquent, les contrats de droit privés comme les contrats aidés ne sont pas concernés et ne peuvent donc bénéficier de la loi du 12 mars 2012.




2) Les collaborateurs de cabinet , collaborateurs de groupes d'élus et emplois fonctionnels ne sont pas concernés


La loi du 12 mars 2012 ne s'appliquent qu'aux contractuels relevant de l'article 3 de la loi n° 84-53. De fait les contractuels mentionnés ici ne peuvent pas bénéficier de la loi du 12 mars 2012.


3) Au 13 mars 2012, il faut être en fonction depuis au moins 6 ans entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012 dans la même collectivité

La durée des services s'apprécie de date à date et non en équivalent temps plein. Ainsi, on peut mettre en avant plusieurs situations type.

- Les agents contractuels de droit public à temps plein ou non relevant de l'article 3 de la loi n° 84-53 depuis au moins le 13 mars 2004 bénéficient de la loi du 12 mars 2012 : En effet, ils totalisent plus de 6 ans de service effectif.

- Les agents contractuels de droit public à temps plein ou non relevant de l'article 3 de la loi n° 84-53 depuis au moins le 13 mars 2006 bénéficient de la loi du 12 mars 2012 : En effet, au 13 mars 2012, ils ont 6 ans de service effectif.

- Les saisonniers sont aussi concernés. Ainsi, les agents contractuels employés chaque année par la même collectivité pour effectuer des missions saisonnières, en été par exemple, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 12 mars 2012 : En effet, la durée des services s'appréciant de date à date et non en équivalent temps plein, il suffit aussi de totaliser les 6 ans de fonction entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012.


4) Le cas spécifique des agents de plus de 55 ans

Les agents non titulaires de plus de 55 ans comptant au moins 3 ans de service dans la même collectivité entre le 13 mars 2008 et le 12 mars 2012 voient leur CDD se transformer en CDI.


Pour conclure, une 2ème étape est prévue et consiste en un dispositif de titularisation. Trois possibilités seront mises en place : après sélections professionnelles, après concours réservés et après recrutements réservés sans concours (catégories C en échelle 3).

Ces dispositions nécessitent des décrets d'application qui préciseront les cadres d'emplois et les grades de la  fonction publique territoriale accessibles par ces dispositifs.